Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, s’est prononcé sur l’inexécution partielle d’un contrat de création de site internet. Une société de commerce alimentaire avait confié la refonte de son site à une société de construction de sites, mais les prestations promises n’étaient pas entièrement honorées. La demanderesse réclamait le remboursement intégral des sommes versées, soit 5 529,76 euros, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. La question de droit portait sur le quantum de l’indemnisation due en cas d’inexécution partielle d’une obligation contractuelle sans obligation de résultat. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant la défenderesse à rembourser 2 000 euros, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
I. L’indemnisation limitée à l’inexécution partielle constatée
Le tribunal a d’abord écarté la demande de remboursement intégral en retenant le caractère partiel de l’inexécution. Il a relevé que la défenderesse avait reconnu son manquement en proposant un remboursement de 300 euros, ce qui prouvait qu’une partie des prestations n’avait pas été exécutée. Cependant, le juge a également constaté qu’une partie des travaux avait bien été réalisée, et que les devis ne contenaient aucune clause imposant une obligation de résultat. En conséquence, il a estimé que les griefs ne justifiaient pas le remboursement de toutes les sommes versées. La solution retient une approche proportionnelle, évaluant souverainement le préjudice subi à 2 000 euros pour la partie e-commerce non réalisée. La valeur de cette décision réside dans le refus d’une réparation intégrale automatique en l’absence de démonstration d’une inexécution totale. Sa portée est celle d’un rappel : le créancier doit prouver l’étendue précise de son préjudice, même en cas d’inexécution reconnue.
II. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le tribunal a ensuite débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve de la mauvaise foi de la défenderesse. Il a souligné que cette dernière n’avait pas fait dégénérer en abus son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. Le sens de cette position est clair : la simple inexécution contractuelle ne suffit pas à caractériser un abus, lequel nécessite une intention de nuire ou une légèreté blâmable. La valeur de cette solution est de préserver l’équilibre procédural en n’alourdissant pas la sanction d’une partie défaillante sans élément intentionnel. Sa portée est de rappeler que la résistance à une action en justice, même infondée sur le fond, n’est pas en soi abusive. Les dépens et les frais irrépétibles ont été mis à la charge de la défenderesse, qui succombe partiellement.