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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2025044554

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a condamné un opérateur de télécommunications à indemniser une société exploitant un complexe de loisirs pour une interruption prolongée de ses services internet et téléphoniques.

Une société de loisirs a souscrit un abonnement professionnel auprès d’un opérateur de télécommunications en 2019. Ses accès ont été coupés le 20 septembre 2024 et la solution de dépannage proposée s’est révélée défaillante. Après plus de deux mois de dysfonctionnements, l’opérateur est intervenu le 21 novembre 2024 pour résoudre le problème. La société victime a alors assigné l’opérateur en réparation de son préjudice commercial évalué à 55 000 euros.

La question de droit portait sur la possibilité d’écarter la clause limitative de responsabilité contractuelle en raison de la gravité de la faute commise par l’opérateur. Le tribunal a jugé que la faute grave était constituée mais que la clause limitative restait applicable, réduisant l’indemnisation au seul montant des abonnements impayés.

I. La reconnaissance d’une faute grave dans l’exécution contractuelle

Le tribunal a constaté une inexécution grave des obligations de l’opérateur de télécommunications. Il a relevé que la solution de dépannage proposée, un boîtier avec carte SIM, n’avait pas fonctionné correctement. La société victime a dû attendre plus de deux mois pour obtenir une intervention technique résolvant définitivement le problème.

La juridiction a appliqué l’article D98-4 du code des postes et des communications électroniques imposant une obligation de permanence et de continuité des services. Elle a estimé que l’opérateur avait commis une faute grave en ne respectant pas cette obligation légale et contractuelle.

Ce faisant, le tribunal a confirmé la valeur impérative des obligations de disponibilité des services de télécommunications pour les professionnels. Cette solution rappelle que l’opérateur doit garantir une continuité de service, même en présence de clauses contractuelles limitatives.

II. Le maintien de la clause limitative de responsabilité contractuelle

Le tribunal a refusé d’écarter la clause limitative de responsabilité prévue aux articles 14.2 et 14.3 du contrat. Il a considéré que la société victime ne prouvait pas en quoi cette clause ne saurait s’appliquer au présent contrat. La faute grave n’a donc pas été jugée suffisante pour neutraliser cette stipulation.

En conséquence, l’indemnisation a été limitée au remboursement de trois mois d’abonnement, soit 850,80 euros. Les préjudices commerciaux invoqués, comme la perte de chiffre d’affaires ou l’atteinte à l’image, ont été exclus par application de la clause contractuelle.

Cette décision a une portée significative sur la force des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats d’abonnement professionnel. Elle enseigne que la faute grave ne suffit pas à écarter ces clauses, à moins que leur caractère abusif ne soit démontré par le demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».