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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2025031053

Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a débouté un médecin généraliste de ses demandes contre un éditeur de logiciels. La praticienne avait assigné la société pour obtenir le remboursement de redevances et des dommages-intérêts, invoquant des manquements contractuels liés à un progiciel de santé. La question de droit centrale portait sur la validité d’une clause abréviative de prescription et sur la preuve des dysfonctionnements allégués. Le juge a finalement jugé la clause opposable et la preuve insuffisante.

I. La validité de la clause abréviative de prescription

Le tribunal a d’abord examiné la clause contractuelle réduisant le délai d’action à un an. Il a considéré que cette clause était claire et valable, rendant irrecevables les griefs antérieurs au 1er avril 2024. Le juge a estimé que « la clause est précise et écrite en caractères lisibles » (SUR CE, Sur la clause abréviative de prescription). Cette position affirme la force obligatoire des clauses limitatives de prescription dans un contrat commercial.

La valeur de cette solution est de rappeler que le statut de consommateur n’est pas reconnu à un professionnel utilisant un outil obligatoire. Le tribunal a ainsi écarté l’argument de la partie demanderesse, soulignant la nature professionnelle et indispensable du logiciel. La portée de cette décision est de sécuriser les clauses contractuelles entre professionnels, même en présence d’un déséquilibre apparent.

II. L’absence de preuve des manquements contractuels

Le tribunal a ensuite jugé que la partie demanderesse n’avait pas démontré de dysfonctionnements graves imputables à l’éditeur. Il a notamment écarté le rapport d’expertise non contradictoire et le constat d’huissier non probant. Le juge a conclu que « Mme [H] procède par affirmations générales mais échoue à fournir des éléments probants » (SUR CE, Sur l’exécution des obligations contractuelles d’ORISHA HEALTHCARE).

La valeur de ce raisonnement est de rappeler la charge de la preuve qui incombe au demandeur en matière contractuelle. Le tribunal a souligné l’utilisation intensive et régulière du logiciel par la praticienne, contredisant ses allégations. La portée de cette décision est de protéger le fournisseur contre des accusations non étayées, tout en maintenant l’obligation de fournir un service conforme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».