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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2025022829

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 21 janvier 2026. Un prestataire de maintenance informatique a assigné une société d’imprimerie en paiement de factures et d’une indemnité de résiliation. La défenderesse, non comparante, n’a pas constitué avocat. La question de droit portait sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement des factures mais a réduit l’indemnité de résiliation.

La recevabilité de l’action ne soulève aucune difficulté particulière en l’espèce. Le tribunal constate que l’assignation a été délivrée à personne habilitée et que la défenderesse est in bonis. La clause attributive de compétence justifie la saisine de la juridiction parisienne.

Le sort des factures impayées est tranché sans équivoque par le juge. Le contrat prévoyait une résiliation pour défaut de paiement après mise en demeure restée infructueuse. Le demandeur justifie de ses créances par la production de quatre factures et d’un avoir.

La demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement est accueillie à hauteur de 160 euros. Le tribunal applique le montant légal de 40 euros par facture impayée, conformément aux dispositions applicables.

Le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale est exercé de manière remarquable. Le tribunal estime que « la pénalité convenue est manifestement excessive » et qu’elle « s’apparente à une clause pénale ». La somme de 4206 euros est réduite à 2000 euros.

Cette solution s’appuie sur l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge de modérer une pénalité excessive. Le raisonnement retient que la prestation n’est plus fournie après résiliation et que le coût marginal devient nul. La décision illustre la volonté de sanctionner le préjudice réel plutôt que la stipulation contractuelle.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. Le demandeur ne démontre pas que la défenderesse a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.

La portée de ce jugement réside dans son application classique du contrôle judiciaire des clauses pénales. Le tribunal rappelle que l’indemnité ne doit pas équivaloir à l’exécution intégrale du contrat non exécuté. La modération opérée à hauteur de 2000 euros constitue une appréciation souveraine des juges du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».