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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2024074919

Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement incident du 21 janvier 2026, a rejeté la demande d’injonction de communication d’une pièce formée par une société défenderesse. La demanderesse, une société de management informatique, avait assigné sa cocontractante en paiement de factures impayées. La défenderesse soutenait que la demanderesse devait produire un courriel adressé à un client final pour prouver un manquement à la confidentialité.

La question de droit portait sur la légitimité d’une injonction de produire un document dont l’existence même était contestée par la partie adverse. Le tribunal a d’abord constaté que la pièce sollicitée n’existait probablement pas, la demande ayant été formulée oralement. Il a ensuite jugé que cette communication serait inutile, le client final n’étant pas partie au litige.

Le tribunal a estimé que la demande était “sans doute impossible à satisfaire et de toute manière inutile pour éclairer les débats sur le fond”. Il a donc rejeté l’incident en application du pouvoir souverain d’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction. La solution rappelle que l’injonction de produire une pièce suppose que celle-ci existe et soit pertinente.

La valeur de cette décision est de tempérer le droit à la preuve par le principe de proportionnalité. Le juge ne peut ordonner une mesure inutile ou impossible, même si elle est légalement admissible. La portée est pratique : une partie ne peut instrumentaliser l’incident pour obtenir des documents inexistants ou sans lien direct avec le litige.

Le tribunal a réservé les dépens et l’article 700, renvoyant l’affaire à une audience de mise en état. Cette solution préserve l’équilibre procédural en évitant des demandes dilatoires. Elle confirme que le juge doit évaluer concrètement l’utilité d’une mesure avant de l’ordonner.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».