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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2024065984

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2026, a statué sur un litige contractuel opposant un fournisseur de services de télécommunications à un client revendeur.

Un contrat de prestation avait été conclu en 2015, suivi d’un redressement judiciaire du client en 2018 et d’un plan de continuation en 2020. Le fournisseur a résilié le contrat en juillet 2024 pour impayés, obtenant une ordonnance d’injonction de payer que le client a contestée par opposition. La question de droit portait sur le bien-fondé des créances du fournisseur et sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du client pour inexécution contractuelle. La solution retient que le fournisseur détient des créances certaines et que le client échoue à prouver ses griefs.

Sur la validité des créances de prestations et de matériels.

Le tribunal constate que le fournisseur justifie de ses créances par des factures et un relevé de compte. Il écarte les contestations du client, jugeant que les griefs antérieurs à 2023 sont irrecevables et que les allégations pour 2023 et 2024 ne sont pas prouvées.

Le juge affirme que le fournisseur détient sur le client une créance certaine, liquide et exigible pour les consommations et abonnements. Cette solution réaffirme le principe de l’article 1315 ancien du code civil, imposant à celui qui conteste une obligation d’en rapporter la preuve. La valeur de cette décision est de rappeler que des contestations anciennes ne peuvent neutraliser des factures récentes et non contestées sérieusement. Sa portée est de sécuriser le créancier qui produit des pièces comptables cohérentes face à des allégations non étayées.

Pour les matériels non restitués, le tribunal relève que le client ne conteste pas la location et reconnaît devoir les rendre. Il applique la clause contractuelle exigeant la restitution en bon état, citant que “À l’issue de la période de mise à disposition ou en cas de résiliation du contrat, le client doit restituer les équipements en bon état de fonctionnement” (Motifs). Le sens de cette décision est de donner force obligatoire aux stipulations contractuelles. Sa valeur est de sanctionner l’absence de restitution par une condamnation au paiement de la valeur des biens. La portée est de rappeler que la simple reconnaissance du devoir de restitution ne suffit pas à éteindre la dette.

Sur la demande reconventionnelle pour inexécution contractuelle.

Le tribunal déboute le client de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d’image et manquements contractuels. Il constate l’absence de preuve des préjudices allégués et des manœuvres dolosives.

Le juge énonce que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, rejetant la demande faute d’élément. Cette solution rappelle le principe fondamental de la charge de la preuve de l’article 1315 ancien du code civil. Sa valeur est de sanctionner une argumentation non étayée par des pièces probantes. La portée de ce rejet est de rappeler que la simple allégation de griefs anciens, sans mise en demeure récente, ne peut fonder une action en responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».