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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2024065305

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, s’est prononcé sur l’inexécution contractuelle d’une installation frigorifique défectueuse. Une société exploitant une chocolaterie-pâtisserie avait confié la maîtrise d’œuvre à une première société, puis la fourniture des vitrines à une seconde et l’installation du froid à une troisième. Après une expertise judiciaire ayant réparti les responsabilités, la demanderesse a assigné les trois intervenants pour obtenir réparation de son préjudice matériel et immatériel. La question de droit centrale portait sur l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et sur l’opposabilité d’une transaction antérieure. Le tribunal a accueilli partiellement la demande en retenant les responsabilités de deux sociétés et en rejetant l’action contre la troisième.

I. La force obligatoire de la transaction exclut toute action contre le maître d’œuvre

Le tribunal a d’abord examiné la fin de non-recevoir soulevée par la société chargée de la maîtrise d’œuvre. Il a jugé que l’accord transactionnel du 25 octobre 2017 était parfaitement valable et produisait les effets d’une chose jugée. Le juge a constaté que cet accord, formalisé par un échange de courriels entre conseils, comportait des concessions réciproques et une renonciation expresse à toute action relative au contrat initial. Il a ainsi estimé que « cet accord transactionnel a été évoqué par l’ordonnance de référé ayant ordonné la mission d’expertise » (Motifs, page 6). Cette solution confirme la valeur normative de la transaction, qui éteint définitivement tout litige entre les parties sur l’objet convenu. En conséquence, le tribunal a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre cette société. Cette décision rappelle la portée absolue de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.

II. La responsabilité contractuelle des constructeurs pour défaut de conseil et d’exécution

La responsabilité des deux autres sociétés a été retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour manquement à leurs obligations de conseil et de résultat.

A. Une faute caractérisée par un défaut de dimensionnement et de conception

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société spécialisée dans l’agencement des magasins. Il a relevé, suivant l’expert, un « défaut de dimensionnement des éléments de réfrigération et des évaporateurs » et un « manque d’attention avec FMI » (Motifs, page 7). La société n’a pas démontré que le meuble était conforme à un devis validé, ce qui ne l’exonérait pas de son devoir de conseil. De même, la société spécialiste du froid a été jugée responsable pour avoir « proposé et réalisé une installation inadaptée et mal dimensionnée » (Motifs, page 7). Elle ne pouvait s’exonérer en invoquant les instructions du client, car elle connaissait la problématique technique. Le tribunal a ainsi fait prévaloir l’obligation de résultat du professionnel sur les directives du maître d’ouvrage. Cette solution souligne l’exigence de compétence et de vigilance des constructeurs.

B. Une indemnisation limitée au préjudice matériel certain et proportionné

Le tribunal a écarté le devis de remplacement intégral présenté par la demanderesse, jugé contraire aux préconisations de l’expert. Il a également rejeté la demande au titre du préjudice immatériel, faute d’éléments probants. Le juge a ainsi fixé le montant du préjudice à la somme de 19 500 euros HT, suivant l’estimation de l’expert. Il a condamné les deux sociétés à proportion de leur part de responsabilité, soit 15% pour l’agenceur et 80% pour le frigoriste, sans solidarité entre elles. Enfin, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée, les sociétés ayant exercé leur droit de défense. Ce jugement illustre la rigueur du juge dans l’appréciation du lien de causalité et du quantum du préjudice réparable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».