Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a partiellement accueilli les demandes d’une entreprise de travaux publics contre son cocontractant. Une société sous-traitante réclamait des pénalités de retard, le remboursement de frais d’affacturage et des dommages pour résiliation abusive de contrat. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action après cession de créances à un factor et sur le bien-fondé des préjudices invoqués. Le tribunal a condamné le donneur d’ordre à verser 3 602,42 euros pour pénalités, mais a débouté la demanderesse de toutes ses autres prétentions.
I. La recevabilité partielle de l’action en paiement des pénalités
Le juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur concernant le défaut de qualité à agir de la demanderesse. Il a estimé que le courrier du 7 avril 2023 établissait que la somme reconnue due ne portait pas sur des factures cédées au factor. La valeur de cette décision est d’affirmer que la reconnaissance de dette par le débiteur peut faire revivre l’intérêt à agir du cédant. Sa portée est de limiter l’effet translatif de la cession de créance en présence d’un aveu extrajudiciaire.
II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires
A. L’absence de lien de causalité entre le retard et le recours à l’affacturage
Le tribunal a jugé que « le recours à l’affacturage dès août 2020, soit huit mois après la conclusion du premier contrat (…) procède du seul choix de MOATP ». Il a considéré que ce choix libre excluait tout préjudice indemnisable imputable au débiteur. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le préjudice réparable doit être en lien direct avec l’inexécution contractuelle. Sa portée est de neutraliser la demande de remboursement de frais librement engagés.
B. L’absence de preuve de la résiliation abusive et de la résistance abusive
Le tribunal a constaté que la demanderesse « se contente d’affirmer le caractère unilatéral et illégitime de cette résiliation, sans en rapporter la preuve ». Il a également estimé qu’aucune pression illégitime n’était démontrée pour la perte de chance alléguée. La valeur de cette solution est de rappeler la charge de la preuve qui incombe au demandeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Sa portée est de sanctionner l’insuffisance des éléments probatoires produits par la partie qui réclame réparation.