Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a débouté une société de fourniture d’informations documentaires de sa demande en paiement de factures impayées. La demanderesse poursuivait une société exploitant des maisons de retraite en se prévalant d’un contrat d’abonnement initialement souscrit par un groupement d’intérêt économique dissout en 2010. La question de droit portait sur la preuve du transfert de ce contrat à la société défenderesse. La juridiction a répondu par la négative, estimant que cette preuve n’était pas rapportée.
Sur la charge et l’insuffisance de la preuve du transfert contractuel.
Le tribunal rappelle d’abord le principe selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » (Article 9 du Code de procédure civile). Il applique ensuite la règle spéciale de l’article 1353 du même code, imposant au créancier de prouver l’obligation qu’il invoque. Le juge constate que la demanderesse ne produit aucun élément démontrant le transfert du contrat du GIE dissout à la défenderesse.
Le tribunal écarte un courrier de changement d’adresse et le paiement de factures pendant neuf ans, estimant que cela « ne présume ni ne prouve que le contrat ait été transmis » (Sur le transfert du contrat signé par le GIE M SERVICES). La portée de cette solution est de rappeler que le paiement de factures par un tiers, même prolongé, ne vaut pas reconnaissance d’un lien contractuel. La valeur de l’arrêt est de faire primer la preuve de l’accord des volontés sur les apparences créées par des comportements postérieurs.
Sur l’absence de créance certaine et le rejet des demandes subséquentes.
En l’absence de preuve du transfert, le tribunal constate que la demanderesse « ne justifie pas d’un contrat avec SANTE ACTIONS » (Sur les factures impayées). Il en déduit logiquement qu’elle ne détient pas une créance certaine, liquide et exigible contre la défenderesse. La demanderesse est donc déboutée de sa demande en paiement des factures impayées et de l’ensemble de ses prétentions.
Le tribunal condamne la partie qui succombe aux dépens et à verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La portée de cette décision est de sanctionner le défaut de preuve, qui fait échec à toute action en recouvrement. Sa valeur est de rappeler que la simple continuité des paiements ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat avec une personne morale distincte du cocontractant initial.