Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a tranché un litige contractuel entre un cédant de droits cinématographiques et son cessionnaire. Le cédant réclamait le paiement de frais de restauration et la communication de documents comptables, tandis que le cessionnaire invoquait l’absence d’inscription de la chaîne des droits au registre public. La question de droit portait sur la validité de l’exception d’inexécution soulevée par l’acquéreur. Le tribunal a condamné le cessionnaire à exécuter ses obligations, rejetant sa demande de dommages et intérêts.
I. La validité contestée de l’exception d’inexécution
Le juge a d’abord examiné le moyen tiré du défaut d’inscription au registre du cinéma. Il a constaté que l’audit précontractuel, jugé suffisant par les parties, empêchait tout recours ultérieur sur ce fondement. La clause contractuelle stipulait que le cessionnaire « s’interdit tout recours à ce titre à l’encontre du cédant » (Motifs). Cette renonciation exprimait la volonté des parties de sécuriser la cession malgré l’irrégularité administrative.
Le tribunal a ensuite écarté le préjudice allégué par le cessionnaire, faute de preuve. Le constat d’huissier démontrait une exploitation effective des films, contredisant l’affirmation d’une impossibilité de jouir des droits. En l’absence de mise en demeure préalable, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts a été jugée infondée. Cette solution affirme la force obligatoire des clauses de garantie et de renonciation.
II. L’obligation d’exécution des engagements contractuels
Le tribunal a condamné le cessionnaire à payer la somme de 72.000 euros pour la restauration du film. Il a relevé que l’avenant mettait les frais à la charge du cessionnaire, lequel « garantit RLGP contre tout recours à cet égard » (Motifs). Le paiement effectué par le cédant pour éviter une mise en demeure du laboratoire a créé une créance certaine, liquide et exigible.
En ce qui concerne la communication des documents, le juge a ordonné la production des éléments comptables pour deux raisons distinctes. D’une part, le cessionnaire devait justifier des travaux de restauration pour permettre au cédant de conserver sa subvention du CNC. D’autre part, le contrat imposait un décompte annuel des bénéfices pour calculer la participation de 10% due au cédant. La valeur de cette décision est de rappeler que l’obligation de renseignement est un accessoire nécessaire à l’exécution de bonne foi du contrat.