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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2023061742

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement le 21 janvier 2026 dans un litige opposant un concédant à son licencié et à l’associé de ce dernier. Le contrat de licence de marque, conclu le 13 décembre 2021, a été résilié par les défendeurs le 28 novembre 2022 après une mise en demeure du concédant. La question de droit portait sur le caractère fautif de cette résiliation et sur la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle. Le tribunal a retenu la compétence de la juridiction consulaire et a jugé la résiliation fautive, condamnant in solidum les défendeurs à des dommages et intérêts.

Sur la compétence matérielle, le tribunal a validé la clause attributive de juridiction incluse au contrat.

Il a écarté l’exception d’incompétence soulevée, estimant que le litige ne nécessitait pas de statuer sur le droit des marques. Le juge a ainsi retenu que le contrat désignait clairement le Tribunal de Commerce de Paris comme seul compétent. Cette solution confirme la force obligatoire des clauses d’élection de for dans les relations contractuelles commerciales.

Sur la résiliation du contrat, le tribunal a constaté une violation des stipulations contractuelles par les défendeurs.

Il a relevé que la résiliation n’avait pas été précédée d’une mise en demeure et que les manquements allégués n’étaient pas établis. Le juge a précisé que l’article 13-2 du contrat exigeait un manquement du concédant pour une résiliation anticipée. En l’absence d’une telle inexécution grave, la rupture a été jugée fautive aux torts exclusifs du licencié et de son associé.

Sur la clause de non-concurrence post-contractuelle, le tribunal a retenu une violation caractérisée de cette obligation.

Il a constaté que l’activité concurrente était exercée à l’adresse même de l’ancien centre contractuel sous une nouvelle enseigne. Le juge a estimé que cette situation portait atteinte à la réputation et à l’image de la marque concédée. Cette décision souligne l’importance de la protection du réseau de franchise par des clauses de non-concurrence strictement appliquées.

Sur le quantum des dommages et intérêts, le tribunal a modéré la clause pénale prévue au contrat.

Il a jugé que l’indemnité de résiliation, représentant l’intégralité des redevances futures, était manifestement excessive. Le juge a ramené cette somme à 12 000 euros pour préserver son caractère à la fois comminatoire et indemnitaire. Cette solution illustre le pouvoir du juge de modérer les clauses pénales conformément à l’article 1231-5 du code civil.

Sur le préjudice moral, le tribunal a accordé 5 000 euros au concédant pour la violation de la clause de non-concurrence.

Il a retenu que l’exploitation persistante d’une activité concurrente après la résiliation causait un préjudice certain à l’image du réseau. Le juge a ainsi indemnisé l’atteinte portée à la réputation et à l’identité commune de la marque. Cette condamnation confirme que le préjudice moral peut être réparé en matière contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».