Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 20 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de conseil. Le dirigeant avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 30 décembre 2025, sollicitant lui-même cette procédure. La société, sans salarié et sans chiffre d’affaires, présentait un passif exigible de 5 363 euros pour un actif inexistant. La question était de savoir si les conditions légales de la liquidation judiciaire étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant la procédure simplifiée.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que l’entreprise est dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible. Il relève que “le passif s’élève à 10 763 euros dont 5 363 euros exigibles, au regard d’un actif inexistant” (Sur ce). Cette situation établit clairement l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. La valeur de cette solution est de rappeler le critère objectif de l’insolvabilité, fondé sur le rapport actif disponible/passif exigible. La portée est ici immédiate : l’absence totale d’actif justifie la liquidation sans phase d’observation.
II. L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
A. L’absence de perspective de redressement
Le tribunal écarte tout redressement en raison d’un “manque de clientèle” (Sur ce). Cette motivation sommaire mais suffisante démontre l’impossibilité de poursuivre l’activité. La valeur de ce constat est de valider le choix du dirigeant qui avait lui-même sollicité la liquidation. La portée est pratique : le juge ne peut imposer un plan de sauvegarde ou de redressement lorsque l’entreprise est dépourvue de toute perspective économique viable.
B. L’application de la procédure simplifiée
Le tribunal ouvre une “procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce” (Par ces motifs). Il dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice “en l’absence de tout actif à inventorier” (Par ces motifs). La valeur de cette décision est de respecter les critères légaux de la simplification : absence de bien immobilier et de salarié. La portée est procédurale : cette voie accélérée réduit les coûts et les délais, le tribunal fixant à six mois le délai d’examen de clôture.