Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 20 janvier 2026, a condamné une banque chinoise à communiquer l’accès aux comptes d’une société des Îles Vierges Britanniques. La demanderesse, actionnaire minoritaire via une filiale, contestait le refus de la banque de reconnaître ses nouveaux dirigeants nommés par une décision de justice étrangère. La question de droit principal portait sur la nécessité d’un exequatur pour qu’une décision étrangère nommant des administrateurs provisoires produise effet en France. Le tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et a ordonné l’exécution forcée du contrat bancaire sous astreinte.
La validité de la représentation de la société demanderesse en justice.
Le tribunal écarte la demande de nullité de l’assignation fondée sur le défaut de pouvoir des représentants de la société. Il retient que la décision de la Haute Cour de Justice des Îles Vierges Britanniques a été pleinement exécutée dans son pays d’origine. La production d’actes notariés et apostillés suffit à attester des pouvoirs des dirigeants sans nécessiter d’exequatur en France. Le juge affirme ainsi que les pièces produites, conformes à la Convention de La Haye de 1961, établissent valablement la capacité à agir en justice. Cette solution consacre l’effet probatoire de l’apostille pour les actes publics étrangers relatifs à la représentation des sociétés. La valeur de cette décision est de dispenser l’exequatur pour les jugements étrangers ayant épuisé leurs effets en droit local. La portée est de faciliter la reconnaissance des changements de direction intervenus à l’étranger pour les relations bancaires en France.
L’obligation de la banque d’exécuter le contrat de compte.
Le tribunal condamne la banque à communiquer les accès et documents bancaires sur le fondement de l’exécution forcée en nature du contrat. Il estime que la banque ne peut opposer un refus persistant à son client en exigeant des documents impossibles à obtenir ou déjà fournis. Le juge écarte l’argument tiré de la non-production des conventions de compte par la demanderesse, la jugeant de mauvaise foi. Il considère que les demandes de vérifications complémentaires de la banque, non formulées lors de l’instruction initiale, n’apportent pas de précision significative. Le tribunal retient que l’absence de mention d’un risque de blanchiment justifie de ne pas interrompre la relation d’affaires. La valeur de ce raisonnement est d’encadrer strictement les obligations de vigilance de la banque face à un changement de contrôle. La portée est d’affirmer que le droit d’accès au compte prime sur des demandes de documents dilatoires.