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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 20 janvier 2026, n°2025049110

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 20 janvier 2026. Une cliente âgée, victime d’une escroquerie aux sentiments, assignait sa banque pour manquement au devoir de vigilance. La demanderesse reprochait à l’établissement bancaire de ne pas avoir détecté des retraits et paiements inhabituels. La banque soulevait in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal et contestait tout manquement. La question de droit portait sur la compétence du juge consulaire et l’étendue du devoir de vigilance en cas d’opérations autorisées. Le tribunal s’est déclaré compétent mais a débouté la cliente de l’intégralité de ses demandes.

Sur la compétence du tribunal des activités économiques.

Le juge a validé la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la banque. Il a ensuite jugé que la demanderesse, bien que non commerçante, pouvait attraire le défendeur commerçant devant cette juridiction. Le tribunal a fondé sa compétence sur l’option offerte à la partie non commerçante.

Cette solution confirme la jurisprudence constante relative aux actes mixtes en matière de compétence. Elle garantit au demandeur non commerçant un choix procédural protecteur. Sa portée est de rappeler l’attractivité du for du défendeur commerçant pour la victime.

Sur le devoir de vigilance de la banque.

Le tribunal a d’abord écarté l’application de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier. Il a rappelé que ce texte concerne la lutte contre le blanchiment et non la responsabilité civile contractuelle. Le litige relevait donc de l’article 1231-1 du code civil.

Le juge a ensuite précisé que la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Elle n’est tenue que d’un devoir de vigilance pour les anomalies aisément décelables par un professionnel normalement diligent. La charge de la preuve du manquement incombe au client qui l’invoque.

En l’espèce, le tribunal a constaté que la cliente ne produisait pas de relevés antérieurs à la période litigieuse. Il a estimé ne pas pouvoir évaluer le caractère anormal des mouvements par rapport au fonctionnement habituel du compte. Il a donc jugé que la preuve d’un défaut de vigilance n’était pas rapportée.

Cette décision rappelle la rigueur probatoire imposée au client qui engage la responsabilité de son banquier. Elle réaffirme que l’anomalie doit être objectivement constatable et non simplement alléguée. Sa portée est de limiter les actions fondées sur un simple changement de comportement financier non documenté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».