Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement du 19 janvier 2026, a condamné une entreprise de maçonnerie à payer 196 054 euros à une société spécialisée dans l’optimisation énergétique. Un litige opposait ces deux sociétés au sujet du non-respect d’obligations contractuelles liées à des travaux de rénovation énergétique. La partie demanderesse réclamait le paiement de trois notes de débit émises après des contrôles non satisfaisants. La question de droit portait sur la charge de la preuve des mesures correctives en cas de manquement contractuel. La solution retient que l’entreprise réalisant les travaux doit prouver avoir régularisé les défauts constatés.
La preuve des manquements par des rapports de contrôle indépendants.
Le tribunal a considéré que les éléments non satisfaisants issus des rapports du Bureau VERITAS constituent des preuves suffisantes. Il a jugé que « les éléments non satisfaisants cités par SYNERCIEL sont issus des rapports du Bureau VERITAS, organisme indépendant de contrôle ». La valeur de cette décision est d’affirmer la force probante des constats d’un tiers indépendant mandaté par le donneur d’ordre. La portée est de faciliter la preuve des non-conformités pour le créancier de l’obligation contractuelle.
L’absence de preuve des mesures correctives par l’entreprise débitrice.
Le tribunal a appliqué l’article 1353 du code civil en inversant la charge de la preuve sur l’entreprise qui se prétend libérée. Il a relevé que « la société VAUDEY HABITAT qui se prétend libérée de ses obligations ne prouve pas, cas par cas, qu’elle a procédé à des actions correctives ». La valeur de ce raisonnement est de rappeler le mécanisme classique de la preuve des obligations extinctives. La portée est de sanctionner l’absence de justificatifs de régularisation malgré des mises en demeure restées infructueuses.