Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2026, a condamné une société de transport à payer des factures impayées à un réparateur automobile. Le demandeur, un professionnel de la réparation de poids-lourds, avait assigné son client défaillant pour obtenir le paiement de huit factures. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance ainsi que sur l’opposabilité des conditions générales de vente. Le tribunal a accueilli partiellement la demande en retenant le montant des impayés après déduction des acomptes versés.
La régularité de la procédure et la compétence du tribunal.
Le juge a d’abord vérifié la régularité de l’assignation délivrée à une société de domiciliation. Il constate que « l’assignation a été faite au siège social de MC TRANS et les diligences ont été faites auprès de la présidente » (Sur la régularité et la recevabilité de l’action). Cette solution confirme le respect des formalités de l’article 659 du code de procédure civile pour les actes signifiés à personne morale. La décision garantit ainsi le respect du contradictoire malgré l’absence du défendeur, ce qui constitue une application classique du principe.
Le fondement de la créance et l’opposabilité des clauses contractuelles.
Le tribunal retient que la relation commerciale établie et les bons de réparation non contestés caractérisent un contrat d’entreprise. Il affirme que « les conditions générales de vente sont opposables » (Sur la demande principale au titre des factures impayées) car le client les avait acceptées tacitement par le paiement régulier des factures antérieures. Cette solution confirme la force obligatoire des contrats commerciaux même en l’absence de signature expresse des conditions générales. La portée est importante pour sécuriser les relations d’affaires reposant sur des usages répétés.
L’évaluation du préjudice et les pénalités contractuelles.
Le juge réduit le montant de la clause pénale de 15% à 1.861,87 euros sur la somme due de 12.412,48 euros. Il condamne également au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 euros pour huit factures impayées. Cette appréciation souveraine du montant de la clause pénale manifeste le pouvoir modérateur du juge. La valeur de cette décision réside dans l’application concrète des articles 1103 et 1104 du code civil à une relation commerciale non formalisée par écrit.