Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur la responsabilité d’un cabinet d’expertise comptable. Une société holding avait confié une mission comptable à ce cabinet, lui reprochant de ne pas avoir mis en œuvre une intégration fiscale. La question de droit portait sur l’étendue de l’obligation de conseil du professionnel et la prescription de l’action. Le tribunal a déclaré l’action recevable mais a débouté la société demanderesse de toutes ses demandes.
La recevabilité de l’action a été reconnue malgré une clause contractuelle réduisant la prescription à deux ans. Le tribunal a estimé que le point de départ du délai se situait au dépôt des déclarations fiscales, et non à l’expiration du délai d’option. La société n’avait pas connaissance de la faute avant cette date, rendant son action intentée en septembre 2024 recevable. Cette solution protège le justiciable contre une prescription trop rapide d’un manquement non apparent.
En revanche, le tribunal a écarté tout manquement au devoir de conseil du cabinet comptable. Il a jugé que la proposition d’une intégration fiscale relevait de l’optimisation fiscale, non automatiquement incluse dans la mission. La lettre de mission ne mentionnait pas cette obligation, et un autre conseil était en charge du volet fiscal de l’opération. Cette décision précise la portée de l’obligation de conseil de l’expert-comptable.
La solution s’inscrit dans une jurisprudence récente qui distingue le conseil comptable du conseil en optimisation fiscale. Le tribunal a souligné que la société ne démontrait pas avoir mandaté le cabinet pour cette tâche spécifique. La valeur de cet arrêt est de rappeler que le professionnel n’est tenu que dans les limites de sa mission contractuelle. Il n’a pas à suppléer l’absence de diligence du client ou d’un autre conseil.
La portée de ce jugement est de limiter la responsabilité des experts-comptables face à des montages complexes non prévus au contrat. La cour a également relevé que le président de la holding, également dirigeant de la filiale bénéficiaire, n’avait pas interrogé son propre comptable. Cette inaction du client renforce l’absence de faute du professionnel. Le cabinet est donc exonéré de toute responsabilité pour le préjudice invoqué.