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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2026, n°J2026000003

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 15 janvier 2026 relatif à la validité d’une garantie autonome et au calcul des intérêts dans le cadre de procédures collectives. La société holding et sa filiale, en redressement ou liquidation judiciaire, contestaient la créance déclarée par la société de financement participatif. La question de droit portait sur la nullité de la garantie à première demande et le montant des intérêts dus au titre d’une avance en compte courant. Le tribunal a joint les instances, validé la garantie et fixé les créances après avoir précisé les règles de calcul des intérêts.

La validité de la garantie autonome à première demande est confirmée par le tribunal.

Le champ d’application de l’interdiction légale est strictement interprété par le juge. La société holding soutenait que sa garantie était nulle car elle garantissait une émission de valeurs mobilières. Le tribunal écarte ce moyen en relevant que l’engagement porte sur une avance en compte courant. Il résulte des conventions que « l’engagement d’ADAMIA garantit le remboursement de l’avance en compte courant d’associé effectuée par OBJECTIF CONSTRUCTION (non l’émission des obligations émises par PARMENTIER) » (Sur le principe). Cette interprétation restrictive de l’article L. 223-11 du code de commerce protège la sécurité juridique des financements participatifs. La valeur de cette solution est de préciser que la nature de l’obligation garantie détermine seule l’application de la nullité. La portée de ce principe est de sécuriser les montages où une holding cautionne un apport en compte courant.

Le calcul des intérêts de l’avance en compte courant est précisé selon la nature du contrat.

La qualification de prêt à long terme empêche l’arrêt des intérêts par le jugement d’ouverture. Le tribunal applique l’article L. 622-28 du code de commerce à l’avance d’une durée de trente-six mois. Il retient que « cette avance constitue un prêt de plus d’un an au sens de l’article L 622-28 du code de commerce » (Sur la période de calcul des intérêts). Cette décision écarte la règle de l’arrêt automatique des intérêts conventionnels pour les contrats d’une durée supérieure à un an. La valeur de cette solution est de faire primer la volonté des parties sur la règle collective protectrice. La portée de ce principe est de maintenir l’obligation de l’emprunteur à payer des intérêts jusqu’à la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».