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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2026, n°J2026000001

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, par un jugement du 15 janvier 2026, a statué sur une exception d’incompétence soulevée par un transporteur maritime. Un commissionnaire de transport avait assigné ce transporteur en garantie après l’avarie d’une cargaison de produits surgelés. La question centrale était de savoir si une clause attributive de compétence au profit d’un tribunal new-yorkais était opposable au commissionnaire. Le tribunal a retenu sa compétence pour l’entier litige.

Sur l’opposabilité de la clause attributive de juridiction, le tribunal rappelle le régime de l’article 48 du code de procédure civile. Il exige que la clause soit spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui on l’oppose. Cette règle impérative s’applique aux litiges internationaux, la Haute juridiction n’ayant pas exclu son application.

Le juge constate que la clause litigieuse ne figure pas lisiblement sur le document de transport. Le QR Code est inopérant et le lien internet renvoie vers des conditions générales peu accessibles. La mention au verso du document est jugée totalement illisible à l’œil nu, ce qui ne satisfait pas à l’exigence légale.

Le tribunal écarte l’argument d’un usage du transport maritime international dispensant de preuve d’acceptation. Il estime qu’un commissionnaire n’est pas réputé connaître une clause de compétence par simple usage. La valeur de cet arrêt est d’affirmer la nécessité d’une acceptation certaine et non présumée.

Il refuse également de déduire une acceptation tacite de la relation d’affaires ancienne entre les parties. La production de documents antérieurs ne démontre pas que le verso contenant la clause ait été communiqué. La portée de cette solution est de protéger le commissionnaire contre des clauses imposées unilatéralement.

Sur l’application du contrat type de commission de transport, le tribunal se fonde sur son article 16. Ce texte désigne le tribunal de commerce de Paris comme seul compétent pour les litiges internationaux, même en cas d’appel en garantie. Cette disposition supplétive s’impose en l’absence de clause opposable.

Le transporteur maritime oppose en vain le principe de l’effet relatif des conventions. Le juge considère que la règle spéciale du code des transports prime sur ce principe général. La compétence du tribunal parisien est ainsi étendue à l’appel en garantie, garantissant l’unité du litige.

Enfin, le tribunal prononce la jonction des instances et condamne le transporteur aux dépens et à des frais irrépétibles. La valeur de cette décision est de faire primer une bonne administration de la justice sur le morcellement des procédures. Sa portée est de limiter l’efficacité des clauses de compétence insérées dans des documents illisibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».