Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026, a ordonné la jonction de deux instances connexes. Une société de transport maritime et ses assureurs recherchaient la responsabilité d’un constructeur naval pour une avarie survenue sur un navire. Le constructeur avait lui-même appelé en garantie deux fournisseurs étrangers. La question de droit portait sur l’opportunité de réunir ces deux procédures pour une bonne administration de la justice. La solution retenue par le tribunal est d’ordonner la jonction des affaires.
I. L’exercice du pouvoir discrétionnaire de jonction
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 367 du code de procédure civile. Il rappelle que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui ». La formulation de ce texte confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain. En l’espèce, le tribunal exerce ce pouvoir en constatant l’existence d’un lien entre les litiges. Il retient que les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à déterminer les responsabilités et leurs conséquences indemnitaires. La valeur de cette décision est de souligner la liberté du juge dans la gestion des instances. Sa portée immédiate est d’unifier le traitement procédural de ces deux dossiers.
II. La finalité d’une bonne justice et l’accord des parties
Le tribunal justifie sa décision par l’intérêt d’une bonne justice, une notion centrale en procédure civile. Il estime qu’il est conforme à cet intérêt d’instruire les deux affaires ensemble. Le jugement relève également que les parties ne s’y sont pas opposées lors de l’audience. Cette absence d’opposition facilite la mise en œuvre de la mesure de jonction. Le sens de cette motivation est de garantir une cohérence dans l’examen des responsabilités en chaîne. La portée de ce point est d’éviter des décisions contradictoires et de favoriser une économie de moyens pour les parties et la juridiction.