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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2026, n°2025112449

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de conseil en relations publiques. La procédure faisait suite à une déclaration de cessation des paiements déposée le 18 décembre 2025 par le représentant légal de la société débitrice. La question de droit portait sur le choix de la procédure collective applicable en l’absence de salariés et d’actif immobilier. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sans nommer de commissaire de justice.

I. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée justifiée par l’état de cessation des paiements.

Le tribunal constate d’abord que l’entreprise est dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible. Il relève que “le passif s’élève à 193 636,00 euros dont 31 015,00 euros exigibles, au regard d’un actif inexistant” (Sur ce). Cette situation caractérise pleinement l’état de cessation des paiements défini à l’article L.631-1 du code de commerce. En outre, l’absence de tout bien immobilier et de salarié justifie le recours à la procédure simplifiée prévue à l’article L.641-2 du même code. La solution retenue est conforme aux critères légaux et ne soulève aucune difficulté d’interprétation.

II. La fixation de la date de cessation des paiements et l’absence de commissaire de justice.

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 8 avril 2025, correspondant à une ordonnance de référé antérieure. Cette date est déterminée en application des articles L.631-8 et L.641-1 du code de commerce, qui imposent de fixer ce point de départ. Par ailleurs, le tribunal “dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier” (Par ces motifs). Cette décision, conforme à l’article L.641-2 alinéa 2, illustre l’adaptation de la procédure aux circonstances concrètes de l’espèce. La portée de cette solution est de simplifier encore la gestion de la liquidation en supprimant une formalité inutile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».