Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 15 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée du bâtiment. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 18 décembre 2025. La juridiction constate que l’entreprise n’emploie aucun salarié et présente un passif exigible de 149 711 euros. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective face à une cessation des paiements manifeste. La solution retient l’impossibilité d’un redressement et prononce la liquidation judiciaire.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible
Le tribunal établit que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il relève que le passif s’élève à 149 711 euros tandis que l’actif est inexistant. Cette situation correspond à la définition légale de la cessation des paiements. La décision rappelle que le débiteur sollicite lui-même la liquidation dans sa déclaration. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’état d’insolvabilité. En l’espèce, la disproportion entre l’actif et le passif est flagrante. La date de cessation des paiements est fixée au 22 septembre 2025, correspondant à la première inscription de privilège. Cette fixation permet de délimiter la période suspecte pour les actions en nullité.
II. L’impossibilité d’un redressement justifiant l’ouverture de la liquidation judiciaire
Le tribunal motive l’absence de redressement par deux éléments : “un manque de clientèle” et “la société n’a plus de salarié”. Ces indices démontrent l’absence de perspective de continuation de l’activité. La décision écarte toute procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La valeur de ce raisonnement tient à son caractère concret et non théorique. La portée est d’éviter une procédure inutile qui aggraverait le passif. Le juge nomme un mandataire liquidateur et renonce à désigner un commissaire de justice. Il justifie cette dispense par “l’absence de tout actif à inventorier”, ce qui simplifie la procédure. Le délai de deux ans pour examiner la clôture est fixé conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.