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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2026, n°2025112066

Le tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée. La procédure trouve son origine dans la déclaration de cessation des paiements déposée par la débitrice le 18 décembre 2025, initialement aux fins d’un redressement judiciaire. Après examen en chambre du conseil, la société a modifié sa demande pour solliciter une liquidation judiciaire. La question de droit portait sur l’ouverture de la procédure collective appropriée face à l’état de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à cette demande en prononçant la liquidation judiciaire.

L’existence de la cessation des paiements.

Le tribunal constate que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que “le passif s’élève à 294 000 euros dont 182 736 euros exigibles” tandis que “l’actif s’élève à 91 669 euros indisponibles” (Moyens). Cette insuffisance d’actif disponible caractérise juridiquement l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. La valeur de cette constatation réside dans la rigueur comptable avec laquelle le juge apprécie la situation financière du débiteur. En portée, cette décision rappelle que l’indisponibilité totale de l’actif empêche tout redressement.

L’impossibilité d’un redressement judiciaire.

Le tribunal écarte la voie du redressement en raison de l’absence de perspectives économiques viables pour la société. Il justifie cette solution par “un manque de moyens financiers” et “une perte de clientèle suite à la liquidation judiciaire de son principal client” (Moyens). Le sens de ce raisonnement est d’éviter l’ouverture d’une procédure de redressement vouée à l’échec, conformément à l’esprit des textes. La valeur de cette appréciation tient à l’analyse concrète des causes du déséquilibre financier. En portée, cette solution souligne le rôle actif du juge dans l’orientation de la procédure collective la plus adaptée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».