Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de conseil. La procédure faisait suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée par la débitrice le 17 décembre 2025. Le tribunal devait déterminer si les conditions de la liquidation judiciaire étaient réunies et si la procédure simplifiée était applicable. La solution retient l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée, en raison de l’absence d’activité et de la situation financière irrémédiablement compromise.
La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal constate que “l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette appréciation in concreto des éléments comptables fournis par la débitrice emporte la conviction du juge. La valeur de cette motivation est de rappeler que la simple déclaration du débiteur ne suffit pas, le juge devant vérifier la réalité de l’état d’insolvabilité.
Le redressement judiciaire est écarté car la société n’a plus d’activité depuis 2022 et sa société sœur est en liquidation. L’article L. 641-2 du code de commerce est ainsi appliqué pour ouvrir la procédure simplifiée. La portée de cette décision est de confirmer que l’absence totale d’activité et de perspective de redressement justifie le prononcé direct de la liquidation. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 15 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement, en raison de “l’ancienneté de la cessation d’activité”.
La désignation d’un mandataire judiciaire liquidateur, sans commissaire de justice, illustre la souplesse de la procédure simplifiée. Le jugement fixe un délai de six mois pour examiner la clôture de la procédure, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce. Cette solution pragmatique vise à accélérer le traitement des petites entreprises sans actif immobilier ni salariés. La valeur de cette disposition est de réduire les coûts et les délais de la procédure collective pour les débiteurs dont la situation est manifestement irrémédiable.