Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu par défaut le 15 janvier 2026, a condamné une société française à payer une somme due à un transporteur néerlandais. Une société de transport routier néerlandaise avait assigné une société française spécialisée dans les datacenters pour obtenir le paiement d’une facture impayée. Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et n’a pas conclu. La question de droit portait sur la régularité et le bien-fondé de la demande en paiement formée contre un défendeur défaillant. Le tribunal a déclaré la demande recevable et bien fondée, condamnant le défendeur au paiement de la somme principale et des frais.
La recevabilité de l’action a été établie malgré l’absence du défendeur. Le tribunal a constaté que la partie défenderesse avait la qualité de commerçant et que l’acte introductif d’instance avait été régulièrement signifié. La juridiction a relevé que « les diligences effectuées par le commissaire de justice pour signifier l’acte extra judiciaire du 26 juin 2025 démontrent que l’adresse du siège social est confirmée » (pt 16). Cette vérification minutieuse de la régularité de l’assignation garantit le respect du contradictoire et confère à la décision une valeur protectrice des droits de la défense. La portée de ce contrôle est de permettre au juge de statuer valablement par défaut, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Le bien-fondé de la créance a été démontré par la production de pièces probantes par le demandeur. Le tribunal a constaté que le transporteur versait un exemplaire de la lettre de voiture CMR signée par le destinataire. Cette pièce emporte la preuve de l’exécution de la prestation, comme le souligne le juge : « le tribunal constate que VOS apporte la preuve de l’exécution de son obligation de livraison » (pt 24). En l’absence d’élément contraire fourni par le défendeur défaillant, la créance est jugée certaine, liquide et exigible. La portée de cette solution est de rappeler que la signature du destinataire sur le document de transport constitue un mode de preuve suffisant pour fonder la condamnation.