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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2026, n°2025036323

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026, s’est prononcé sur la validité de la résiliation d’un contrat de location financière par le preneur. Un contrat de location avait été conclu pour un système de caisse, puis prorogé par tacite reconduction. Le preneur a cessé ses paiements et a adressé un courriel de résiliation, tandis que le bailleur a mis en demeure puis résilié le contrat pour impayés. La question centrale était de déterminer la date effective de la résiliation et les conséquences financières qui en découlaient. Le tribunal a jugé que l’opposition à l’injonction de payer était recevable, mais a reconnu la validité de la résiliation opérée par le preneur par courriel.

I. La reconnaissance de la résiliation unilatérale du contrat par le preneur

Le tribunal a estimé que le preneur avait valablement exercé son droit de résiliation. Il a interprété la clause contractuelle relative à la tacite reconduction et au préavis de six mois. Le contrat ayant été reconduit, le preneur pouvait y mettre fin à tout moment avec un préavis de six mois. Le juge a constaté que le courriel du 16 décembre 2022, adressé au bailleur, constituait une notification conforme, car « le contrat a été résilié de plein droit par THE PLACE TO BE, avec effet au 24 juin 2023 » (Motifs, c. Sur la date de résiliation). Cette solution affirme la force obligatoire du contrat et la liberté du preneur de rompre, sous réserve du préavis.

Elle précise également la valeur probante d’un courriel comme mode de notification, en l’absence de formalisme imposé par le contrat. La portée de cette décision est de rappeler que la résiliation unilatérale, lorsqu’elle est contractuellement prévue, ne nécessite pas une forme particulière. Le bailleur ne pouvait donc exiger un paiement pour la période postérieure au préavis, ni une indemnité de résiliation pour faute.

II. Les conséquences financières limitées de la résiliation acceptée

Le tribunal a tiré les conséquences de cette résiliation en limitant les sommes dues par le preneur. Il a condamné ce dernier à payer les loyers correspondant au préavis de six mois, soit 1 091,76 euros, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 240 euros pour frais de recouvrement. En revanche, il a débouté le bailleur de sa demande d’indemnité de résiliation, car « le contrat ayant été résilié de plein droit sans faute, aucune indemnité de résiliation n’est due » (Motifs, d). Cette solution écarte toute pénalité contractuelle en cas de résiliation non fautive.

Elle rejette également la demande d’indemnité de privation de jouissance, faute pour le bailleur d’avoir organisé la reprise du matériel. La portée de ce jugement est de sanctionner le bailleur qui n’exécute pas ses propres obligations, tout en imposant au preneur la restitution sous astreinte. Le tribunal a ainsi opéré un partage équilibré des responsabilités, condamnant le preneur aux loyers du préavis et aux dépens, mais rejetant les demandes excessives du bailleur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».