Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026, a débouté une société exploitant un garage de sa demande en dommages et intérêts. La demanderesse reprochait à son ancien assureur d’avoir inscrit une provision excessive de 87 000 euros pour un sinistre finalement indemnisé à 17 742,65 euros. Elle estimait que cette évaluation erronée avait renchéri sa prime d’assurance auprès d’un nouvel assureur. La question de droit portait sur l’existence d’une faute contractuelle de l’assureur dans l’évaluation d’une provision technique. Le tribunal a jugé que cette évaluation ne constituait pas une faute, déboutant la société de l’intégralité de ses demandes.
L’absence de faute dans l’évaluation d’une provision technique.
Le tribunal a d’abord rappelé que le contrat d’assurance lie les parties par une obligation de bonne foi en vertu de l’article 1104 du code civil. Il a constaté que la provision litigieuse de 87 000 euros avait été constituée avant l’expertise définitive. La juridiction a relevé que l’assureur avait repris la déclaration de sinistre de la société indiquant 71 véhicules sinistrés.
Elle a précisé que chaque véhicule avait fait l’objet d’une provision unitaire de 1 225 euros par les services de l’assureur. Le tribunal a ensuite souligné que la mention “en cours” sur le bilan des sinistres caractérisait une provision susceptible d’être modifiée. Il a ajouté que cette évaluation ne dépassait pas la limite de la garantie maximale du contrat fixée à 318 948,58 euros.
Le juge a alors énoncé que “cette évaluation unitaire ne présente aucun caractère d’anormalité justifiant une faute reconnue de la part de” l’assureur. Cette solution affirme que la simple différence entre une provision technique et l’indemnisation finale ne constitue pas une faute. La valeur de cette décision est de rappeler que l’assureur peut provisionner un sinistre de manière prudente avant l’expertise.
La portée de ce jugement est de limiter la responsabilité de l’assureur dans l’évaluation provisoire des risques déclarés. Elle protège la liberté de gestion technique de l’assureur dans le cadre de ses obligations contractuelles.
Le rejet des demandes indemnitaires et des prétentions accessoires.
Le tribunal a logiquement débouté la société de sa demande en dommages et intérêts de 10 884,61 euros. Il a constaté que l’absence de faute de l’assureur privait la demanderesse de tout fondement à son action. La juridiction a également rejeté la demande de la société au titre du surcoût de prime d’assurance pour l’année 2023.
Elle a également écarté la demande relative à la perte d’activité subie entre l’annonce et la résiliation effective du contrat. Le tribunal a condamné la société succombante aux entiers dépens de l’instance. Il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société à verser 2 500 euros à l’assureur.
Cette solution confirme que le succès sur le fondement principal entraîne le rejet des prétentions accessoires. La valeur de cette décision est de rappeler le principe selon lequel les dépens suivent la partie perdante. La portée de ce jugement est de dissuader les assurés d’engager une action fondée sur une simple variation de provision technique.