Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance de référé le 15 janvier 2026. Un actionnaire majoritaire de droit luxembourgeois avait assigné une société anonyme et son administrateur pour obtenir la nomination d’un mandataire ad hoc. Après un sursis à statuer ordonné le 21 novembre 2024, la reprise d’instance a été sollicitée le 19 novembre 2025. À l’audience du 18 décembre 2025, la partie demanderesse a maintenu ses demandes, les défendeurs n’étant ni présents ni représentés. La question de droit portait sur le pouvoir du juge des référés de nommer un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale. Le tribunal a fait droit à cette demande en désignant un professionnel pour une durée de trois mois.
La désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc pour provoquer une assemblée générale.
Le président du tribunal a fondé sa compétence sur les pouvoirs généraux du juge des référés. Il a estimé que “les faits relatés dans l’assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la mesure sollicitée” (Sur ce). Cette décision confirme le caractère exceptionnel de la mesure, strictement conditionnée à l’urgence et à l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, l’absence des défendeurs à l’audience a privé le débat de toute opposition, facilitant la démonstration de l’urgence. La valeur de cette ordonnance réside dans la reconnaissance d’un blocage manifeste du fonctionnement social justifiant une intervention judiciaire. Sa portée pratique est immédiate, puisque le mandataire peut convoquer l’assemblée et exécuter l’ordre du jour fixé par le juge.
Les conditions et les effets de la mission confiée au mandataire ad hoc.
Le tribunal a précisé que “le mandataire ad hoc aura pour mission de convoquer une assemblée générale de la société ESPACE CONSEIL” (Dispositif). Cette mission inclut la révocation de deux administrateurs et la nomination de deux nouveaux membres, conformément à la demande de l’actionnaire majoritaire. Le sens de cette décision est de suppléer la carence des organes sociaux, ici le conseil d’administration, pour permettre à l’associé majoritaire d’exercer ses droits. La valeur juridique de l’ordonnance est celle d’une mesure provisoire et conservatoire, limitée dans le temps à trois mois. Sa portée est significative car elle démontre que le juge des référés peut, en cas de blocage, ordonner des changements profonds dans la gouvernance d’une société par actions simplifiée ou anonyme.