Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2026, a statué sur la responsabilité d’un transporteur d’œuvres d’art après la chute d’un tableau. Une galerie avait confié à une société spécialisée le déplacement d’une œuvre au sein de ses locaux. L’œuvre, estimée à 1 100 000 euros, a été retrouvée face contre terre le 21 mars 2023. L’assureur de la galerie a indemnisé celle-ci à hauteur de 90 253,65 euros. La question centrale était de savoir si la responsabilité du transporteur relevait du droit commun ou du contrat de transport. La solution retient l’application du régime du transport et limite l’indemnisation à 1 000 euros.
I. La recevabilité de l’action des demandeurs confirmée
A. La qualité à agir de la galerie d’art
Le tribunal écarte l’argument tiré de l’absence de propriété de l’œuvre par la galerie demanderesse. Il juge que “la propriété de l’œuvre ne conditionne pas le préjudice subi et la qualité à agir dans le cas d’espèce” (Sur ce, 1.a). En effet, la galerie avait contracté avec le transporteur et réglé les frais de restauration. Sa qualité à agir n’était donc pas contestable à la date de l’assignation. Cette solution affirme que l’intérêt à agir peut découler de la charge financière supportée.
B. La subrogation conventionnelle de l’assureur
L’assureur justifie de sa subrogation par des quittances subrogatoires et des preuves de paiement par l’intermédiaire de son courtier. Le tribunal constate que “la subrogation conventionnelle a été accordée expressément, que les paiements sont prouvés et qu’ils ne sont pas antérieurs à la subrogation” (Sur ce, 1.b). Il valide ainsi la qualité à agir de l’assureur subrogé. Cette décision précise les conditions de preuve de la subrogation conventionnelle en matière d’assurance.
II. L’application du régime du contrat de transport et la limitation de responsabilité
A. La qualification de la prestation comme accessoire au transport
Le tribunal qualifie le déplacement interne de l’œuvre d’“opération annexe à la prestation de transport, strictement nécessaire à ce dernier” (Sur ce, 2). Il en déduit que “le régime juridique applicable à toute l’opération est celui du contrat de transport” (Sur ce, 2). Cette qualification emporte l’application des Conditions Générales signées par la galerie. La portée de cette solution est d’étendre le régime du transport à des opérations de manutention interne.
B. L’absence de faute inexcusable et la limitation à 1 000 euros
Le tribunal rappelle que la faute inexcusable suppose “la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable” (Sur ce, 3). La galerie n’apporte pas la preuve d’une telle faute de la part du transporteur. En conséquence, la clause limitative de responsabilité à 1 000 euros par colis est déclarée applicable. Cette décision rappelle la rigueur de la preuve exigée pour écarter la limitation légale de responsabilité du commissionnaire de transport.