Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 14 janvier 2026, a statué sur l’opposition à une injonction de payer formée par une société débitrice. Des époux avaient souscrit un contrat d’obligations pour un montant de trente mille euros, jamais remboursé à l’échéance du 29 mars 2023. La société débitrice, placée en redressement judiciaire le 29 avril 2025, reconnaissait la dette mais sollicitait des délais de paiement. La question portait sur la fixation de la créance et le pouvoir d’octroyer des délais après l’ouverture de la procédure collective. Le tribunal a constaté l’existence de la créance pour un montant total de 41 686,30 euros et a débouté la société de sa demande de délais.
La constatation de la créance non contestée par le débiteur.
Le tribunal a exercé son office en vérifiant la conformité de la créance au contrat d’émission d’obligations. Il relève que “le tribunal a pu vérifier que la créance de 41 686,30 € incluant le principal et les intérêts arrêtés au 29 avril 2025 […] est conforme au contrat”. Cette vérification, bien que non contestée, est essentielle pour garantir la sécurité juridique et éviter une fixation erronée. La portée de cette décision est de rappeler que le juge ne peut se contenter de l’accord des parties pour admettre une créance dans une procédure collective. Le sens de cette solution est de préserver l’égalité entre les créanciers et l’intégrité du passif déclaré.
La valeur de ce constat est renforcée par l’absence d’opposition des organes de la procédure. Le jugement précise que “son montant n’est contesté ni par la société APARE, ni par les administrateurs judiciaires”. Cette absence de contestation simplifie la tâche du juge mais ne le dispense pas de son contrôle. La portée pratique est immédiate : la créance est fixée à une somme précise, permettant son inscription au passif. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article R. 622-20 du code de commerce qui impose au juge de statuer sur l’existence et le montant de la créance.
Le rejet de la demande de délais de paiement après l’ouverture du redressement judiciaire.
Le tribunal a refusé d’appliquer l’article 1343-5 du code civil au motif de l’existence d’une procédure collective. Il considère que “APARE ayant déposé son bilan, le tribunal considère que ce n’est plus au tribunal de céans d’octroyer ou non des facilités de paiement”. Cette solution est conforme à la logique de la procédure collective qui dessaisit le débiteur de l’administration de ses biens. Le sens de cette décision est de rappeler que le juge du fond perd sa compétence pour accorder des délais après le jugement d’ouverture.
La valeur de ce rejet est de garantir l’application uniforme des règles de la procédure collective. La demande de délais relève désormais des organes de la procédure, administrateur et mandataire judiciaire, dans le cadre du plan de redressement. La portée de cette solution est de préserver la discipline collective et d’éviter que des décisions individuelles ne perturbent le traitement global du passif. Le tribunal a ainsi fait primer les règles dérogatoires du droit des entreprises en difficulté sur le droit commun des obligations.