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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 14 janvier 2026, n°2025P01519

Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement contradictoire du 14 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration. L’URSSAF d’Ile-de-France avait assigné cette société en paiement d’une créance de cotisations impayées, sollicitant l’ouverture d’une procédure collective. La société débitrice, citée à comparaître, n’a pas comparu à l’audience publique initiale et l’affaire a été renvoyée en chambre du conseil.

La représentante légale de la société, présente à l’audience, a indiqué n’avoir aucune information sur la société et a sollicité la liquidation judiciaire. Le tribunal constate que la société n’a plus d’activité et que son passif exigible, estimé à 91.738 euros, dépasse son actif disponible inconnu. La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de la liquidation judiciaire étaient réunies, notamment l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant la procédure.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé par une impasse financière.

Le tribunal se fonde sur l’absence d’actif disponible pour faire face au passif exigible pour caractériser la cessation des paiements. Il relève que « le passif est estimé à 91.738,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal » (Motifs). Cette absence totale de visibilité sur l’actif démontre une impossibilité de paiement immédiate.

Cette constatation a une valeur probante forte car elle repose sur le rapport du juge commis et les déclarations de la dirigeante. La portée de cette solution est de rappeler que l’état de cessation des paiements peut être établi même en l’absence de chiffres précis, dès que l’insolvabilité est manifeste. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 juillet 2024, date à laquelle les cotisations sociales n’étaient plus payées.

II. L’impossibilité manifeste d’un redressement justifiant la liquidation directe.

Le tribunal écarte toute perspective de redressement judiciaire en raison de l’absence totale d’activité et de l’incapacité de la dirigeante à fournir des informations. Il est souligné que « la société SAS SERENITY 94 n’a plus d’activité » (Motifs) et que « la dirigeante indique n’avoir aucune information sur la société » (Motifs).

Cette solution a une valeur d’application stricte de l’article L.640-1 du code de commerce, qui subordonne la liquidation à l’impossibilité manifeste d’un redressement. La portée de ce jugement est de rappeler que l’absence de toute perspective d’exploitation future et de toute coopération du dirigeant interdit toute mesure de sauvegarde. Le tribunal prononce donc la liquidation judiciaire immédiate, sans phase de redressement, et désigne un liquidateur pour réaliser l’actif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».