Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 14 janvier 2026, s’est prononcé sur la recevabilité d’une demande de communication de pièces. Des propriétaires italiens d’un appartement parisien avaient confié la gestion locative de leur bien à une société de conciergerie. Un litige étant né sur l’exécution de ce contrat, ils ont assigné la société et son gérant pour obtenir des comptes. Par acte introductif d’instance, ils ont sollicité du juge qu’il ordonne aux plateformes de réservation en ligne de produire les relevés de transactions. La question de droit portait sur la recevabilité d’une telle demande, formulée dans l’assignation, au regard de l’article 138 du code de procédure civile. Le tribunal a déclaré cette demande recevable et fondée.
I. La recevabilité de la demande avant dire droit
Le tribunal écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse. Celle-ci soutenait que la demande de production de pièces, formée dans l’assignation, ne pouvait l’être en cours d’instance. Le juge retient que “l’assignation est l’acte introductif de l’instance” et qu’elle “fait partie de l’instance”. Il en déduit que la demande entre dans le champ d’application de l’article 138 du code de procédure civile. Cette interprétation large de la notion de “cours d’une instance” vise à garantir l’efficacité de la procédure. La valeur de cette solution est de faciliter l’accès à la preuve dès le début du procès. Sa portée est importante car elle permet d’intégrer la mesure d’instruction dans l’acte fondateur du litige.
II. Le bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée
Le tribunal estime que la demande est directement liée au litige et utile à son traitement. Il constate que la société défenderesse n’a pas fourni les relevés détaillés des locations. Il relève également que les plateformes sollicitées “réclament une décision de justice pour communiquer les relevés détaillés des locations effectuées”. Il ordonne donc la production de ces documents, en application de l’article 139 du code de procédure civile. Le sens de cette décision est de reconnaître le droit des parties à obtenir des pièces détenues par un tiers, nécessaire à la manifestation de la vérité. La valeur de cette mesure est de permettre un débat contradictoire éclairé sur le fond. Sa portée est d’imposer aux plateformes étrangères une obligation de collaboration avec la justice française.