Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu le 13 janvier 2026 un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, une SAS à associé unique exerçant la boulangerie-pâtisserie, avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 18 décembre 2025. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et écarte toute possibilité de redressement en raison d’un passif trop important. La question de droit portait sur l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée pour une société commerciale sans bien immobilier.
I. L’état de cessation des paiements établi par le tribunal
Le tribunal vérifie que l’entreprise est dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible. Il relève que le passif exigible s’élève à 294 465 euros tandis que l’actif disponible n’est que de 945 euros. La disproportion est flagrante et caractérise juridiquement l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La décision retient que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation souveraine des faits par le juge constitue le fondement nécessaire à toute ouverture de procédure collective. La valeur de ce constat est d’écarter toute discussion sur la situation économique réelle de la société débitrice.
II. Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée justifié par l’absence de bien immobilier
Le tribunal motive l’ouverture d’une liquidation simplifiée par l’absence de bien immobilier dans l’actif du débiteur. Il applique ainsi l’article L. 641-2 du code de commerce qui permet cette procédure allégée lorsque l’actif ne comprend pas d’immeuble. La décision précise que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, ce qui déclenche automatiquement le régime simplifié. La portée de ce choix est d’accélérer la procédure et de réduire les coûts pour les créanciers. Le tribunal fixe également un délai d’un an pour examiner la clôture, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce.
III. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe
Le tribunal écarte toute solution de redressement en relevant deux obstacles insurmontables. Il mentionne un passif trop important ainsi que des difficultés avec le bailleur, ce qui rend impossible tout plan de continuation. La liquidation judiciaire est donc prononcée sans phase d’observation préalable, ce qui est conforme à la jurisprudence constante. La valeur de cette motivation est d’éviter une procédure inutile qui aggraverait le passif sans espoir de sauvegarde. La portée de cette solution est de permettre une réalisation rapide des actifs et un désintéressement partiel des créanciers.