Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société unipersonnelle exploitant des taxis. Celle-ci avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 17 décembre 2025. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture de cette procédure en l’absence de salariés et d’actif immobilier. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par une insuffisance d’actif disponible.
Le tribunal constate que le passif exigible de 11 012 euros est totalement supérieur à un actif inexistant. Il relève ainsi que “le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire” (Motifs). Cette situation démontre l’impossibilité manifeste de faire face au passif avec l’actif disponible. La solution applique strictement la définition légale de la cessation des paiements. En valeur, cette appréciation concrète et chiffrée écarte tout doute sur la réalité de l’état d’insolvabilité.
L’absence de toute perspective de redressement justifie le choix de la liquidation judiciaire.
Le tribunal motive cette orientation en retenant un seul motif : “manque de clientèle” (Motifs). Ce constat simple exclut toute possibilité de plan de redressement ou de continuation. La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence d’activité viable impose la liquidation. En portée, cette décision illustre le principe de célérité dans le traitement des petites entreprises sans avenir économique.
La procédure simplifiée est adaptée à l’absence de salariés et de bien immobilier.
Le tribunal applique l’article L.641-2 du code de commerce en ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée. Il précise qu’il n’y a “pas lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier” (Motifs). Cette solution pragmatique évite des frais inutiles pour une procédure sans actif réel. En portée, l’arrêt souligne l’efficacité de la procédure simplifiée pour les micro-entreprises dépourvues de moyens.