Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée.
La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 décembre 2025, invoquant un passif exigible de 63 235,87 euros pour un actif inexistant. Son représentant légal était présent à l’audience en chambre du conseil, et le ministère public s’est déclaré favorable à cette ouverture.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire, en l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.
Le tribunal relève que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il précise que “le passif s’élève à 63 235,87 euros exigibles en totalité, au regard d’un actif inexistant” (Faits et procédure). Cette constatation factuelle suffit à caractériser l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
La solution retenue est classique et conforme à la définition légale de la cessation des paiements. Elle illustre l’application stricte du critère de l’insuffisance d’actif disponible pour couvrir les dettes exigibles.
II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe.
Le tribunal écarte toute possibilité de redressement en se fondant sur deux éléments objectifs. Il relève “un manque de clientèle” et le fait que “la société holding fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire” (Moyens). Ces circonstances rendent impossible tout plan de continuation ou de cession.
La valeur de cette motivation est de rappeler que le juge doit vérifier concrètement l’absence de perspective de redressement. La portée est pratique : une société sans chiffre d’affaires et dont la holding est elle-même en liquidation ne peut bénéficier d’une procédure de sauvegarde ou de redressement.