Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société par actions simplifiée exerçant une activité de soins de beauté.
La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 16 décembre 2025. Le tribunal constate que l’entreprise n’emploie aucun salarié et que son passif exigible s’élève à 14 934 euros pour un actif inexistant. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée.
L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée est justifiée par l’état de cessation des paiements.
Le tribunal retient que l’entreprise est “manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Sur ce). Cette constatation établit l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de ce motif est décisive car elle conditionne l’entrée en procédure collective. La portée de cette solution est de rappeler que le critère de l’insolvabilité est objectif et immédiat.
La procédure simplifiée est également choisie en raison de l’absence d’activité et d’actif immobilier.
Le tribunal précise que “la société n’a plus d’activité depuis décembre 2023” et que “l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier” (Sur ce). Ces éléments permettent l’application de l’article L. 641-2 du code de commerce. Le sens de cette décision est d’adapter la procédure à la situation du débiteur. Sa portée est d’illustrer les conditions restrictives de la liquidation judiciaire simplifiée.
Les mesures accessoires du jugement encadrent le déroulement de la procédure collective.
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements à 18 mois avant le jugement, soit au 13 juillet 2024. Cette fixation rétroactive est fondée sur “la résolution du bail pour loyers impayés” (Par ces motifs). La valeur de cette mesure est de sécuriser la période suspecte. Sa portée est de permettre l’exercice des actions en nullité de la période suspecte.
Enfin, le tribunal dispense la nomination d’un commissaire de justice “en l’absence de tout actif à inventorier” (Par ces motifs). Cette décision est une application pratique de l’article L. 641-2 du code de commerce. Le sens est d’éviter des frais inutiles pour une procédure sans actif. Sa portée est de rappeler le caractère subsidiaire de cette nomination.