Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2026, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de couverture. La société débitrice, en cessation des paiements, avait déposé une déclaration en ce sens le 14 décembre 2025. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement.
L’existence de l’état de cessation des paiements est établie par l’insuffisance manifeste de l’actif disponible.
Le tribunal constate que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Le passif exigible s’élève à 42 022 euros tandis que l’actif disponible n’est que de 750 euros. Cette disproportion flagrande caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette solution est de rappeler le critère exclusivement comptable de la cessation des paiements.
La portée de cette constatation est immédiate et impérative pour l’ouverture de la procédure collective.
Le tribunal ne dispose d’aucune marge d’appréciation une fois l’état de cessation des paiements démontré. Le jugement lie cette constatation à l’ouverture automatique d’une procédure, sans alternative possible. Ce faisant, la décision réaffirme le caractère objectif et non discrétionnaire de cette condition légale.
L’absence de possibilité de redressement justifie le prononcé direct de la liquidation judiciaire.
Le tribunal écarte toute procédure de redressement au motif d’un « manque de clientèle » et du fait que « la société n’a plus d’activité depuis mars 2025 » (Motifs). L’activité économique étant définitivement interrompue, toute perspective de continuation est exclue. La valeur de ce raisonnement est d’éviter un redressement illusoire qui nuirait aux créanciers.
La portée de cette solution est de subordonner le redressement à l’existence d’une activité viable.
Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 14 décembre 2025, soit celle du dépôt de la déclaration. Cette fixation conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce permet de déterminer la période suspecte. La valeur de cette précision est de sécuriser les actes passés avant le jugement d’ouverture.
La portée de cette date est essentielle pour l’action en nullité de la période suspecte.
Le tribunal désigne un mandataire liquidateur et fixe un délai de deux ans pour l’examen de la clôture de la procédure. Cette nomination assure la réalisation de l’actif et la vérification du passif conformément aux articles L. 641-1 et suivants. La valeur de cette mesure est de garantir le déroulement ordonné de la liquidation.
La portée de ce délai est de limiter la durée de la procédure dans l’intérêt de tous les acteurs économiques.