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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 13 janvier 2026, n°2025110523

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire en premier ressort rendu le 13 janvier 2026, ouvre une procédure de redressement judiciaire. La société débitrice, une SAS exerçant une activité de recherche et développement, avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 décembre 2025. Elle employait un salarié, présentait un passif exigible de 65 374 euros pour un actif disponible nul, et sollicitait l’ouverture d’un redressement judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une telle procédure. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant le redressement judiciaire et nommant les organes de la procédure.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements est établie par l’impossibilité de faire face au passif exigible. Les juges retiennent que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (motifs). Cette constatation factuelle, fondée sur l’écart entre un passif exigible de 65 374 euros et un actif totalement indisponible, est classique. La valeur de ce motif est de rappeler que le passif exigible inclut les dettes certaines, liquides et non contestées, tandis que l’actif disponible exclut les biens nécessaires à la poursuite de l’activité. La portée est ici limitée à une vérification comptable rigoureuse.

La perspective d’un redressement est envisagée par le biais d’un plan de cession, non d’un plan de continuation. Le tribunal estime qu’ »un plan de redressement n’est pas envisageable mais un plan de cession le serait » (motifs). Ce choix révèle une appréciation pragmatique de la situation, où la rentabilité insuffisante de l’entreprise interdit un sauvetage in bonis. La valeur de ce motif est de montrer que le redressement judiciaire n’est pas réservé aux seuls plans de continuation. Sa portée est d’ouvrir une phase d’observation de six mois pour recueillir des offres de reprise, conformément à l’esprit du livre VI du code de commerce.

La désignation d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance du débiteur reflète une mesure de gestion prudente. Le tribunal nomme un professionnel « lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion » (motifs). Cette mission d’assistance, et non de représentation, indique que le débiteur conserve la direction de l’entreprise mais sous contrôle. La valeur de ce motif est de garantir la continuité de l’activité tout en protégeant les créanciers. Sa portée est de permettre une recherche active de solutions de cession sans dessaisir totalement le dirigeant.

La fixation de la date de cessation des paiements au 2 décembre 2025 constitue une appréciation souveraine des juges du fond. Cette date « correspond à l’échéance exigible non payé sur le moratoire URSSAF » (motifs). Ce choix ancre la procédure dans un fait précis et vérifiable, évitant une rétroactivité trop étendue. La valeur de cette fixation est de délimiter la période suspecte pour d’éventuelles actions en nullité. Sa portée est essentielle pour la sécurité juridique des actes passés avant le jugement d’ouverture, marquant un équilibre entre protection des créanciers et stabilité des transactions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».