Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande en paiement de factures d’électricité. Un fournisseur d’énergie assignait en paiement une société exploitant un village de vacances, qui n’a pas comparu en défense. Le litige portait sur la réalité de la consommation et l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. La question centrale était de savoir si le demandeur rapportait la preuve de sa créance contractuelle. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse défaillante au paiement de la somme principale.
I. L’affirmation de la force obligatoire du contrat
Le juge rappelle que la force obligatoire du contrat fonde la demande en paiement du fournisseur d’énergie. Il se réfère à l’article 1103 du code civil pour justifier l’exécution des obligations contractuelles souscrites par le client professionnel.
A. La preuve de l’existence du contrat et des prestations
Le tribunal constate que le demandeur produit le contrat signé par la défenderesse et les factures litigieuses. Il souligne que la mise en demeure adressée est restée sans réponse de la part du débiteur. Le juge estime que ces éléments établissent l’existence d’une relation contractuelle et d’une consommation effective. Il écarte ainsi implicitement l’argument d’absence de raccordement, retenant que la transmission d’index par le gestionnaire de réseau prouve la livraison. La valeur de cette décision est de rappeler que le contrat tient lieu de loi entre les parties.
B. L’absence de contestation de la créance par le débiteur défaillant
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas contesté les factures. Le juge applique alors les règles de la procédure par défaut prévues à l’article 472 du code de procédure civile. Il vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée au vu des pièces versées. Le sens de cette solution est de sanctionner le silence du débiteur qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation. La portée est pratique : le défaut de comparution facilite la condamnation du professionnel défaillant.
II. La détermination du montant de la condamnation
Le tribunal évalue le préjudice subi par le fournisseur d’énergie en fixant le montant de la créance et ses accessoires. Il se fonde sur les factures impayées et la mise en demeure pour calculer les intérêts moratoires.
A. La reconnaissance d’une créance certaine, liquide et exigible
Le juge examine les vingt et une factures produites, totalisant 12 332,82 euros TTC. Il constate que la mise en demeure du 15 avril 2023 est restée infructueuse. Il qualifie la créance de certaine, liquide et exigible, condition nécessaire pour accueillir la demande en paiement. La valeur de cette décision est de rappeler que la production de factures non contestées suffit à prouver la créance. La portée est de sécuriser le recouvrement des impayés pour les fournisseurs d’énergie.
B. L’octroi des intérêts au taux légal et des frais de procédure
Le tribunal assortit la condamnation principale des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il accorde également une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il met les dépens à la charge de la partie succombante. Le sens de ces condamnations accessoires est d’indemniser le créancier pour les frais exposés et le retard de paiement. La portée est de dissuader les débiteurs professionnels de ne pas honorer leurs dettes contractuelles.