Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement rendu le 13 janvier 2026, a été saisi par une association de gestion des congés intempéries du BTP afin d’obtenir le paiement de cotisations impayées. La demanderesse, régie par le code du travail, collectait les cotisations pour financer les congés payés des salariés du secteur. La défenderesse, une société de construction adhérente, n’avait pas réglé les sommes dues pour les mois de mai à août 2024. Après une relance et une mise en demeure infructueuses, l’association a assigné la société en paiement. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en principal et sur l’octroi de délais de paiement. Le tribunal a condamné la société à payer la somme de 2 680,33 euros et a rejeté la demande d’échelonnement.
I. La condamnation au paiement des cotisations et accessoires justifiée par les textes.
Le tribunal a validé la créance de l’association en s’appuyant sur les pièces versées au débat par la demanderesse. Il a notamment relevé que “L’article 6 du règlement intérieur indique bien que les majorations de retard (1% par mois) et les frais de contentieux, de nature réglementaire, sont dus” (Motifs). Cette solution affirme le caractère impératif des règles régissant les caisses de congés payés du BTP. Elle rappelle que ces accessoires ne sont pas conventionnels mais directement attachés à la dette de cotisation par un texte réglementaire. La valeur de cette décision est de conforter le pouvoir de recouvrement des organismes collecteurs face aux adhérents défaillants. Sa portée pratique est de dissuader tout retard de paiement en maintenant la charge des majorations.
II. Le refus d’accorder des délais de paiement face à une absence de preuve.
La défenderesse sollicitait un échelonnement de sa dette sur cinq mois en invoquant des difficultés financières. Le tribunal a rejeté cette demande en constatant que “MONTE CONSTRUCTION ne produit aux débats aucun élément sur sa situation financière qui pourrait justifier un échelonnement” (Motifs). Ce faisant, le juge rappelle que l’octroi de délais de grâce ne peut résulter d’une simple allégation. Il exige des justifications comptables tangibles pour apprécier la réalité des difficultés. La valeur de cette position est de préserver l’efficacité du recouvrement des créances sociales essentielles. Sa portée est d’inciter les débiteurs à fournir des pièces probantes s’ils souhaitent obtenir des facilités de paiement.