Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 13 janvier 2026, a dû se prononcer sur la responsabilité d’un architecte pour un retard d’ouverture d’un hôtel. Le maître d’ouvrage reprochait à l’architecte de ne pas avoir déposé une autorisation administrative préalable aux travaux. La question de droit portait sur le partage des responsabilités en cas de manquement à l’obligation de conseil et d’information. Le tribunal a retenu une responsabilité partagée mais a débouté le demandeur de sa demande d’indemnisation.
Sur la responsabilité contractuelle partagée pour le retard.
Le tribunal constate que l’architecte aurait dû anticiper les demandes de la préfecture de police. Il affirme que “TRACE, en tant qu’architecte et maître d’œuvre aurait dû en alerter DES PRES” (Sur le respect de ses obligations contractuelles par TRACE). Cette affirmation souligne la portée de l’obligation de conseil qui pèse sur le professionnel. Cependant, le tribunal relève aussi que le maître d’ouvrage a tardé à transmettre le courrier de la préfecture. En effet, “il était de la responsabilité de DES PRES d’informer TRACE de ces demandes pour réaction immédiate” (Sur le respect de ses obligations contractuelles par TRACE). Le sens de cette décision est de rappeler que le devoir d’information est réciproque. La valeur de ce partage est d’écarter une imputation exclusive de la faute à l’architecte.
Sur l’absence de préjudice indemnisable faute de délai contractuel.
Le tribunal écarte la demande de dommages et intérêts car aucun délai n’était contractuellement fixé. Il précise qu’ “aucun engagement contractuel n’a été pris par TRACE sur une date de livraison des travaux” (Sur le montant du préjudice de DES PRES indemnisable par TRACE). Cette motivation révèle le sens strict de l’exigence d’un préjudice certain et direct. La portée de cette solution est de limiter la responsabilité contractuelle aux seuls engagements clairement stipulés. Le tribunal refuse ainsi d’indemniser un simple retard non prévu au contrat. La valeur de cette position est de protéger la prévisibilité des obligations contractuelles.