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Tribunal de commerce de Orléans, le 22 janvier 2026, n°J2025000006

Le tribunal de commerce d’Orléans, par un jugement du 22 janvier 2026, était saisi d’une exception d’incompétence soulevée par un assureur agricole.

Une société exploitant un château avait assigné une entreprise de forage en réparation d’une pompe défectueuse. Cette dernière avait ensuite appelé en garantie sa compagnie d’assurance.

La question de droit portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d’un litige impliquant une mutuelle d’assurance agricole.

Le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans.

Sur la compétence matérielle : la nature civile de l’assureur exclut la compétence commerciale.

Le juge a considéré que la compagnie d’assurance GROUPAMA est « une personne morale civile et non commerciale ». Il en a déduit que la juridiction de droit compétente était la juridiction judiciaire.

Cette solution rappelle le principe de séparation des ordres de juridiction en fonction de la nature de la personne morale. Elle affirme que la qualité d’assureur agricole mutuel emporte un statut civil exclusif.

Sur la portée de la décision : le renvoi devant le tribunal judiciaire emporte transmission de l’intégralité du litige.

Le tribunal a ordonné que « la cause et les parties » soient renvoyées devant le tribunal judiciaire d’Orléans. Cela signifie que toutes les demandes initiales et reconventionnelles suivent le sort de l’exception.

Cette décision a une portée procédurale importante car elle unifie le sort des deux instances liées par la jonction. Elle illustre la rigueur des règles de compétence d’ordre public applicables aux personnes morales de droit civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».