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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Orléans, le 22 janvier 2026, n°2025004663

Le Tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé le 22 janvier 2026, a accordé une provision à un fournisseur de produits boulangers contre un restaurateur défaillant. La demanderesse, un fabricant de pains et viennoiseries, avait assigné son client pour obtenir le paiement de vingt-quatre factures impayées. Le défendeur contestait l’absence de bons de commande signés et de preuve d’acceptation des factures. La question de droit portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la provision. Le juge a considéré la créance comme non sérieusement contestable et a accordé la provision.

I. L’absence de contestation sérieuse sur le principe de la créance

Le juge des référés a estimé que la créance du fournisseur était réelle, certaine et exigible. Il a relevé que les parties travaillaient ensemble depuis de nombreuses années selon un usage professionnel.

A. La valeur probante des relations d’affaires établies

Le tribunal a valorisé les usages du secteur de la restauration pour pallier l’absence de formalisme contractuel. Il a retenu que « ces deux sociétés travaillent ensemble depuis de nombreuses années, chaque mois la société L.E.L passe commande sans bon de commande signé, comme il est d’usage dans la profession » (Sur ce, attendu). Cette reconnaissance des pratiques coutumières fonde la créance sans nécessité de preuve écrite formelle. La portée de cette solution est d’adapter les exigences probatoires du référé-provision aux spécificités des relations commerciales répétées.

B. L’absence de contestation des livraisons comme reconnaissance tacite

Le juge a déduit l’absence de contestation sérieuse du comportement du débiteur. Il a constaté que « la société L.E.L n’a jamais contesté les livraisons » et que « des échanges de messages écrits démontrent cette non-contestation et une volonté de payer » (Sur ce, attendu). Cette analyse transforme le silence persistant et les promesses non tenues en indices d’une dette non contestable. La portée est de permettre au juge des référés d’inférer une reconnaissance non équivoque à partir d’éléments factuels convergents.

II. Le rejet partiel des accessoires de la créance non justifiés

Le tribunal a opéré une distinction nette entre le principal de la créance et ses accessoires contractuels. Il a refusé les intérêts légaux faute de preuve d’acceptation par le débiteur.

A. La règle de l’opposabilité des pénalités contractuelles

Le juge a rappelé un principe fondamental en matière d’accessoires de créance. Il a énoncé que « les intérêts de retard, les pénalités de toutes natures ne peuvent être mis à la charge d’un cocontractant, que si ce dernier les a acceptés » (Sur ce, attendu). La demanderesse n’ayant pas prouvé cette acceptation, sa demande d’intérêts a été rejetée. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé-provision n’autorise pas l’octroi d’accessoires non consentis, même pour une créance principale certaine.

B. L’admission de l’indemnité forfaitaire légale et des frais de sommation

Le juge a fait droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement en raison de son caractère impératif. Il a jugé que « l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est légale et impérative nul ne peut y déroger » (Sur ce, attendu). Il a accordé 960 euros pour vingt-quatre factures impayées et 154,63 euros pour le coût de l’acte de sommation. La portée de cette décision est de distinguer les pénalités conventionnelles soumises à acceptation des indemnités légales automatiquement applicables en référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».