Le tribunal de commerce d’Orléans, par un jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2026, a condamné une société débitrice à payer sa commission à un cabinet de conseil fiscal. Le litige portait sur l’exécution d’un contrat d’audit pour l’obtention de crédits d’impôt, la cliente n’ayant pas honoré la facture.
La juridiction a d’abord dû se déclarer compétente malgré le siège social de la défenderesse dans une autre région. Elle a ensuite jugé la demande en paiement fondée sur le contrat et la prestation réalisée. Enfin, elle a appliqué les pénalités contractuelles et alloué une indemnité de procédure.
I. La compétence et le principe de la créance contractuelle
La validité de la clause attributive de juridiction a été reconnue par le tribunal pour fonder sa compétence territoriale. La société défenderesse avait signé le contrat contenant cette clause, ce qui lie les parties conformément à l’article 1103 du Code civil. La décision rappelle ainsi la force obligatoire des conventions librement acceptées entre professionnels.
Le tribunal a ensuite constaté que la prestation de recherche de financements avait été exécutée avec succès. Il relève que « la société JP CONSEIL apporte la preuve de son action directe auprès de l’administration fiscale afin d’obtenir le remboursement des crédits impôts » (Motifs, point 1). Ce constat établit le bien-fondé de la créance de commission.
La valeur de cette solution est de rappeler que le paiement du prix est dû dès lors que la prestation convenue est réalisée. La portée de ce principe est renforcée par l’absence de contestation de la part de la débitrice, qui n’a pas comparu ni justifié son refus de payer.
II. La condamnation au paiement et ses accessoires
Le tribunal a jugé que la somme réclamée était certaine, liquide et exigible, correspondant à la facture émise en exécution du contrat. Il a donc condamné la société débitrice à payer le principal de 7 483,50 euros TTC. Cette décision applique strictement la loi contractuelle prévue à l’article 1104 du Code civil.
Concernant les intérêts de retard, la juridiction a fait application de la clause pénale contractuelle. Elle précise que « le règlement est à effectuer à réception de la facture » et que des pénalités de retard au taux légal multiplié par cinq sont dues (Motifs, point 2). Cette application combine la volonté des parties et les dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.
La portée de cette solution est d’assurer l’effectivité des pénalités de retard prévues pour sanctionner le défaut de paiement. Le sens du jugement est de protéger le créancier professionnel contre l’inexécution contractuelle, tout en respectant l’équilibre convenu entre les parties lors de la formation du contrat.