Le Tribunal de commerce d’Orléans a rendu un jugement le 22 janvier 2026 dans un litige contractuel. Un entrepreneur individuel réclamait le paiement de prestations de conduite d’engins à une société spécialisée dans les travaux publics. La société défenderesse opposait une exception de compensation fondée sur des dommages causés par le chauffeur.
Le demandeur sollicitait le paiement de 5 281,60 euros pour ses factures impayées. La défenderesse invoquait un manquement contractuel et réclamait une compensation avec sa propre créance de 15 830,90 euros. Le tribunal devait trancher sur l’existence des créances réciproques et leur compensation.
Sur l’absence de preuve de la créance principale
Le tribunal rappelle que la preuve de l’obligation incombe à celui qui en réclame l’exécution. Il constate qu’aucune facture n’est produite par le demandeur pour justifier sa créance.
Le juge applique strictement l’article 1353 du code civil sur la charge de la preuve. La solution retient que « aucune facture n’est jointe au débat » (Motifs A). Cette exigence probatoire rigoureuse conduit au débouté de la demande en paiement.
La valeur de cette solution est de rappeler l’importance de la preuve documentaire dans les relations commerciales. La portée est de sanctionner l’absence de pièce justificative essentielle, même en présence d’un contrat.
Sur l’absence de manquement contractuel et de compensation
Le tribunal examine le contrat qui prévoyait une mise à disposition de chauffeur selon un planning. Le relevé d’heures établi par le responsable de chantier démontre l’exécution de la prestation.
Le juge écarte la demande de compensation faute de lien de causalité entre les sinistres et le chauffeur. Il souligne que « les pièces 7 et 8 ne permettent pas d’établir un lien de causalité » (Motifs C).
La valeur de cette décision est de rappeler que la compensation suppose une créance certaine et liquide. La portée est de protéger le cocontractant contre des réclamations non étayées par des preuves suffisantes.
Le tribunal rejette également la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il condamne la société défenderesse aux dépens de l’instance.