Le tribunal de commerce d’Orléans, dans un jugement du 22 janvier 2026, a tranché un litige opposant un assureur à son assuré. Un contrat d’assurance professionnelle avait été conclu en 2017, mais l’assureur a ensuite proposé un avenant intégrant une nouvelle activité sans recueillir l’accord écrit de l’assuré. Ce dernier a contesté les cotisations calculées en incluant cette activité non consentie, ce qui a conduit l’assureur à l’assigner en paiement. La question de droit portait sur la validité et l’opposabilité d’un avenant non signé par l’assuré, et sur le bien-fondé des cotisations réclamées sur cette base.
L’absence de consentement à l’avenant exclut son opposabilité à l’assuré.
Le tribunal rappelle que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter » (article 1102 du Code civil). Il constate que l’assuré « n’a jamais manifesté sa volonté de conclure cet avenant quel n’a jamais signé ». La volonté de ne pas adhérer à la modification contractuelle est donc clairement établie par l’absence de signature.
En conséquence, le juge estime que « SMABTP ne peut se prévaloir d’un avenant à contrat non signé par le souscripteur ». La valeur de cette solution est de réaffirmer le principe du consensualisme en droit des contrats, exigeant un accord exprès pour toute modification.
La portée de ce principe est de protéger l’assuré contre des extensions unilatérales de garantie ou de cotisations par l’assureur.
L’inclusion de l’activité non garantie dans l’assiette des cotisations les rend erronées.
Le tribunal relève que les décomptes de cotisations pour 2021, 2022 et 2023 incluent tous « l’activité charpente et structure métallique » non prévue au contrat initial. Or, l’avenant étant inapplicable, « les cotisations provisionnelles pour l’exercice 2022 ne peuvent pas s’appliquer sur cette activité ».
Le juge en déduit que « les montants des cotisations pour les exercices 2021, 2022 et 2023 appelés par la SMABTP à la société DAT VERRIERES sont erronés ». Cette solution a pour sens de lier strictement l’assiette de la prime aux seules activités contractuellement garanties.
Sa portée est de sanctionner l’assureur qui procède à un appel de cotisations sur une base non convenue, le privant ainsi de son action en paiement pour les sommes indûment réclamées.