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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 21 janvier 2026, n°2023F01301

Le Tribunal de commerce de Nîmes a rendu un jugement le 21 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Un débiteur, dont la liquidation avait été prononcée en 2021, voyait la clôture de sa procédure examinée après plusieurs prorogations. Le liquidateur a indiqué que les opérations de répartition étaient suspendues en attendant l’exécution d’un jugement de condamnation. La question de droit portait sur la possibilité de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire. Le tribunal a accueilli cette demande en fixant un nouveau terme au 18 janvier 2027.

I. La suspension des opérations justifie la prorogation du délai de clôture.

Le tribunal constate que la clôture ne peut être prononcée en raison d’un obstacle procédural persistant. Il relève que les opérations de répartition sont suspendues dans l’attente de l’exécution d’un jugement de condamnation.

La décision s’appuie sur l’article L 643-9 du Code de commerce qui encadre la durée de la liquidation. Le juge dispose ici d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’une prorogation.

La valeur de cette solution est de garantir l’efficacité des opérations de liquidation en évitant une clôture prématurée. Elle protège les intérêts des créanciers en maintenant la procédure active.

La portée de ce jugement est limitée à la situation particulière d’une procédure suspendue. Elle illustre la flexibilité accordée au juge pour adapter le calendrier aux circonstances concrètes.

II. Le défaut de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la prorogation.

Le tribunal relève que le débiteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience. Il statue par une décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La procédure d’office permet au juge de prendre une décision malgré l’absence du débiteur. Le liquidateur a présenté un rapport oral qui fonde la prorogation.

La valeur de cette solution est de ne pas paralyser la procédure collective par l’inertie du débiteur. Elle assure la continuité des opérations de liquidation judiciaire.

La portée de ce point est de rappeler le caractère impératif de la mission du liquidateur. La clôture ne peut intervenir que lorsque toutes les opérations sont achevées ou impossibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».