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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 21 janvier 2026, n°2020F01151

Le tribunal de commerce de Nîmes, par un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte le 23 novembre 2018, et le délai initial expirait le 21 décembre 2020. Après plusieurs prorogations successives, le mandataire liquidateur a sollicité un nouveau report lors de l’audience du 26 novembre 2025. Le débiteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu. La question de droit portait sur la possibilité de proroger une nouvelle fois le délai de clôture en application de l’article L 643-9 du Code de commerce. Le tribunal a fait droit à la demande et fixé l’examen de la clôture au 21 décembre 2026.

I. Les conditions de la prorogation du délai de clôture
A. L’existence d’une cause légitime de prorogation
Le tribunal retient que la clôture ne peut être prononcée en raison de l’exécution en cours d’un jugement du 21 juin 2022. Il précise que “le jugement du 21/06/2022 est en cours d’exécution, et les parts sociales de la SCI ESPERANCE sont en cours de réalisation”. Cette formulation établit que la persistance d’opérations actives de réalisation d’actifs constitue un obstacle légitime à la clôture immédiate. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge ne peut prononcer la clôture tant que des actifs restent à réaliser. Sa portée est de garantir la poursuite de la mission du liquidateur jusqu’à l’achèvement complet des opérations.

B. L’appréciation souveraine du tribunal sur le délai supplémentaire
Le tribunal fixe un nouveau délai d’un an, jusqu’au 21 décembre 2026, pour examiner la clôture. Il ne se borne pas à constater l’impossibilité de clore, mais détermine souverainement la durée nécessaire à l’achèvement des opérations. Le sens de cette décision est d’encadrer la prorogation dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité des opérations en cours. Sa valeur est d’éviter une prolongation indéfinie de la procédure collective. La portée est de rappeler au liquidateur son obligation de diligenter la réalisation des actifs dans ce nouveau délai.

II. Les effets de la prorogation sur la procédure collective
A. Le maintien des pouvoirs du liquidateur et la convocation des parties
Le jugement proroge le délai sans modifier les pouvoirs du mandataire liquidateur, qui reste en fonction pour achever les opérations. Le tribunal convoque d’ores et déjà les parties à l’audience du 18 novembre 2026, avec production de pièces justificatives. Cette mesure garantit la continuité du contrôle judiciaire sur la procédure. La valeur de cette disposition est d’assurer la transparence et le respect du contradictoire lors de l’examen futur de la clôture. Sa portée est d’imposer au liquidateur de rendre compte de l’avancement des opérations.

B. La dispense de nouvelle convocation et les mesures de publicité
Le tribunal dispense le greffier de convoquer à nouveau le débiteur par acte extrajudiciaire, tout en ordonnant les mesures de publicité légale. Cette solution concilie l’efficacité procédurale avec le respect des droits de la défense. Le sens de cette décision est d’éviter des frais supplémentaires inutiles lorsque le débiteur a déjà été valablement averti. Sa valeur est de simplifier la gestion des procédures collectives longues. La portée est de rappeler que la publicité légale reste la garantie essentielle de l’information des tiers et des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».