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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 14 janvier 2026, n°2025R00113

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé le 14 janvier 2026, était saisi par un créancier demandant une provision pour factures impayées. Le débiteur, assigné, n’a pas comparu et a été placé en liquidation judiciaire le 3 décembre 2025, soit avant l’audience. Le créancier a alors sollicité que soit constatée la caducité de sa propre citation. La question de droit portait sur le sort d’une instance en référé provision après l’ouverture d’une procédure collective contre le défendeur. La juridiction a pris acte de l’irrecevabilité des demandes et constaté la caducité de la citation.

I. L’irrecevabilité de la demande provisionnelle après le jugement d’ouverture.

Le juge des référés a retenu que l’instance en référé, tendant à obtenir une provision, est définitivement arrêtée par l’ouverture de la procédure collective. Il a rappelé que « l’instance en référé n’est pas soumise à la règle de l’interruption. Elle est définitivement arrêtée » (Motifs). Cette solution se fonde sur une distinction nette entre l’instance au principal et la procédure de référé.

La valeur de cette décision est de réaffirmer la spécificité du référé comme procédure provisoire ne pouvant prospérer après la liquidation judiciaire du débiteur. La portée est pratique : le créancier est renvoyé à la déclaration de créance entre les mains du liquidateur, seule voie légale pour faire reconnaître son droit.

II. La caducité de la citation comme conséquence procédurale de la liquidation.

Le tribunal a constaté la caducité de la citation, actant ainsi l’extinction de l’instance engagée par le créancier. Cette mesure découle logiquement de l’irrecevabilité des demandes, puisque la procédure ne peut plus aboutir à une condamnation provisionnelle. Le créancier, informé de la liquidation, avait lui-même renoncé à poursuivre l’instance.

Le sens de cette décision est d’éviter tout acte inutile ou contraire à la discipline des procédures collectives. Sa portée est de rappeler que le juge des référés ne peut fixer une créance, même à titre provisionnel, après l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La seule issue pour le créancier est de se soumettre à la vérification collective de sa créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».