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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 14 janvier 2026, n°2025R00112

Le Tribunal de commerce de Nîmes, statuant en référé le 14 janvier 2026, a rejeté la demande de provision formée par un fournisseur d’énergie contre une société débitrice. Le fournisseur réclamait le paiement de factures impayées pour un contrat de fourniture de gaz naturel, mais le défendeur n’a pas comparu. La question de droit portait sur la valeur probante de factures non signées pour fonder une obligation non sérieusement contestable. Le juge a estimé que la créance n’était ni certaine ni incontestable.

La preuve de l’obligation contractuelle doit être rapportée par un écrit signé.
Le juge des référés rappelle qu’il est le juge de l’évidence et ne peut se fonder sur des indices fragiles. Il constate que le contrat produit « ne comporte aucune signature permettant de constater la véracité de l’engagement » (Motifs). Les simples factures constituent une preuve à soi-même et sont insuffisantes pour caractériser l’absence de contestation sérieuse. La valeur de cette décision est de réaffirmer le formalisme probatoire en matière contractuelle, même en référé.

L’absence de comparution du débiteur ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance.
Le tribunal écarte l’argument selon lequel le silence du défendeur vaut reconnaissance implicite de la dette. Il souligne que « de simples factures ne peuvent être des éléments probants car constituant une preuve à soi-même » (Motifs). La portée de cette solution est de protéger le débiteur défaillant contre des demandes fondées sur des documents unilatéraux. Le juge renvoie les parties à se pourvoir au fond, où une instruction plus complète pourra avoir lieu.

L’exécution provisoire de droit en référé ne peut être écartée mais ne s’applique pas à une décision de rejet.
La juridiction rappelle le caractère d’ordre public de l’exécution provisoire pour les ordonnances de référé accordant une provision. Cependant, ayant dit n’y avoir lieu à référé, cette disposition devient sans objet. Le sens de cette précision est d’éviter toute confusion sur le régime procédural applicable. La valeur de ce rappel est d’illustrer la distinction entre les mesures accordées et celles rejetées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».